TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200295_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 janvier et 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Blin de la SELARL Lex Publica, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés nos 419 et 420 du 28 juillet 2021 par lesquels le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur deux parcelles situées sur la rivière de la Laïta, au lieu-dit Kerhop, dans la commune de Guidel ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés de deux vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles D. 914-9 et D. 914-10 du code rural et de la pêche maritime ; - ils sont entachés d'une erreur de droit car le préfet s'est fondé, pour rejeter les demandes d'autorisation, sur un critère qui n'est pas prévu par le schéma des structures des exploitations de cultures marines ; - le refus opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la cohérence de son projet d'entreprise et au caractère indispensable de l'exploitation des cultures marines pour son activité ; - ces décisions portent atteinte à sa liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé, jusqu'en 1974, une activité de mytiliculture sur la rivière de la Laïta, séparant les départements du Finistère et du Morbihan mais a dû la cesser du fait de l'interdiction prononcée à la suite de la pollution de ce cours d'eau, laquelle n'a été levée qu'en 2016 pour la rive droite (côté Finistère), et en 2017 pour la rive gauche (côté Morbihan). M. A a souhaité la reprendre et a présenté, le 31 janvier 2018 puis le 20 août 2019, des demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines sur les parcelles n° 1000 100, 1000 101, 1000 102 et 1000 103 de ce secteur, situées côté Morbihan. Parallèlement, Mme C qui exerce également une activité de mytiliculture du côté Finistère de la rivière de la Laïta, avait demandé une concession pour l'exploitation de cultures marines côté Finistère, à proximité des parcelles revendiquées par M. A, lequel avait, par conséquent, présenté, le 18 février 2021, une demande concurrente sur ces mêmes parcelles laquelle a été rejetée par deux arrêtés nos 419 et 420 du 28 juillet 2021. Peu après, par deux autres arrêtés nos 493 et 494 du 30 août 2021, le préfet du Morbihan n'a accordé à M. A une autorisation d'exploitation que pour les parcelles n°1000 100 et 1000 103 pour une durée de deux ans. M. A a alors formé un recours gracieux à l'encontre des arrêtés du 28 juillet 2021, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces arrêtés ainsi celle que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les arrêtés du 28 juillet 2021 précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris. Ils mentionnent, notamment, le schéma des structures des exploitations des cultures marines du département du Morbihan sur lesquels ils se fondent ainsi que l'avis favorable de la commission des cultures marines. Dès lors, les arrêtés attaqués répondent suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée : () / 4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants. ". Aux termes de l'article D. 914-9 du même code : " S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération. ". 4. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune disposition applicable que l'administration avait obligation d'informer spontanément M. A de la date de la séance de la commission des cultures marines réunie sur sa demande du 18 février 2021, de lui indiquer la possibilité de présenter des observations ou de le convoquer à cette réunion. Si M. A soutient avoir présenté une demande d'audition sur le fondement des dispositions de l'article D. 914-9 du code rural et de la pêche maritime, le courriel du 16 avril 2019 auquel il se réfère correspond à ses premières demandes de concession et non à celle qu'il a déposée le 18 février 2021 et qui a fait l'objet des arrêtés attaqués. Le moyen tiré, en ses trois branches, de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 914-10 du code rural et de la pêche maritime : " L'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est communiqué à la commission des cultures marines avant que celle-ci rende son avis. ". 6. Si le préfet du Morbihan ne justifie pas avoir communiqué à la commission des cultures marines l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer avant que celle-ci ne rende son avis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de communication de cet avis, dont l'émission ne peut être assimilé à une garantie pour le pétitionnaire, aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 914-10 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Morbihan : " (). / S'il existe plusieurs demandes concurrentes, les priorités suivantes seront appliquées pour les classer : / 1. Demande de renouvellement de concession ; / 2. Transmission familiale ; / 3. Préservation de l'intégrité économique de l'entreprise ; () / Pour chaque catégorie évoquée ci-dessus, un ordre de priorité est pris en compte : / 1. Le demandeur qui a le projet d'entreprise le plus cohérent ; / 2. Le demandeur qui détient la surface se rapprochant le plus ou dépassant le moins la DIMIR ". 8. En estimant que l'octroi des concessions à Mme C permettra " à une entreprise existante de diminuer une contrainte actuellement forte pour son exploitation liée à un manque d'espace de stockage de matériel conchylicole ", le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant, dans les arrêtés attaqués, mis en œuvre la priorité n°3 du schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Morbihan portant sur la préservation de l'intégrité économique de l'entreprise. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise à cet égard doit donc être écarté. De même, alors que la demande de M. A ne relevait d'aucun rang de priorité, et quelle que soit la cohérence comparative de son projet global et de celui de Mme C, le préfet du Morbihan n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant celle du requérant. 9. En cinquième et dernier lieu, le rejet de la demande de M. A ne le prive pas de la possibilité d'exercer son activité et ne peut, par suite, être regardé comme portant atteinte à sa liberté d'entreprendre. Dès lors, le moyen tiré par ce dernier, sans autre précision, de la méconnaissance de ce principe, doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2021 lui refusant les concessions sollicitées ni, par suite, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre chargé de la mer et de la biodiversité. Copie sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé E. Kolbert La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre chargé de la mer et de la biodiversité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2200295
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200295_20240229
Données disponibles
- Texte intégral