TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200295_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022, Mme B C forme opposition au titre exécutoire n°016374 valant avis de somme à payer émis le 8 décembre 2021 par le département de la Drôme pour le recouvrement d'une amende administrative pour fraude en matière de revenu de solidarité active d'un montant de 307 euros. Elle soutient que : - son comportement n'est pas constitutif d'une fraude ; - elle présente une pathologie qui handicape son quotidien de sorte qu'elle a des difficultés à réaliser ses démarches administratives ; - elle a de faibles revenus. Par un en défense, enregistré le 26 février 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active auprès du département de la Drôme depuis septembre 2019. Suite à un contrôle de sa situation, l'administration a estimé qu'elle n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources et a mis à sa charge des indus de cette allocation d'un montant de 1 358,87 euros pour la période de décembre 2019 à mai 2020 et de 1 714,28 euros pour la période d'août à octobre 2020. Par un courrier du 27 mai 2021 la présidente du conseil départemental de la Drôme a informé Mme C de son intention de lui infliger une amende de 307 euros et du passage de son dossier devant la commission des fraudes. Par un titre exécutoire n°016374 émis le 8 décembre 2021, le département de la Drôme a engagé la procédure de recouvrement de l'amende administrative. Enfin, par une décision du 13 janvier 2022, la présidente du conseil départemental a rejeté le recours préalable de Mme C et confirmé l'amende de 307 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°016374. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. " Aux termes de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ". 3. Pour infliger la pénalité litigieuse de 307 euros à la requérante, le département de la Drôme a retenu l'intention frauduleuse de la requérante eu égard à l'importance et au caractère répété des fausses déclarations sur ses revenus et notamment au regard du montant de ses indemnités journalières dissimulées. Si Mme C soutient ne pas avoir intentionnellement omis de déclarer ses ressources et que ces oublis sont dus à sa pathologie et à la circonstance qu'elle a des difficultés avec le français, d'une part ces circonstances ne sont sérieusement corroborées par aucune pièce médicale jointe au dossier et d'autre part, eu égard à l'importance et au caractère répété de ces fausses déclarations, l'intention frauduleuse a pu être légalement retenue par le département de la Drôme. Par conséquent, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200295_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel