TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200297_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, sous le n° 2200297, M. A D, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 24 octobre 2021, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12 heures. II, Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, sous le n° 2200901, M. A D, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2, R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour séjourner en France ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blacher a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de nationalité marocaine né le 15 janvier 1979, déclare être entré régulièrement en France le 1er septembre 2019, muni d'un passeport en cours de validité et d'un permis de résidence de longue durée délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 10 juillet 2020. Le 20 janvier 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2019. Par une décision du 24 septembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'une demande de titre de séjour formée par un titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE sur le fondement de l'article L. 313-4 1°, alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être déposée dans le délai de trois mois à compter de l'entrée sur le territoire français. Par un courrier daté du 21 juin 2021, réceptionné le 24 juin suivant, M. A D a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Dans sa requête enregistrée le 31 janvier 2022, sous le n° 2200297, il demande l'annulation de la décision implicite, née le 24 octobre 2021, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par sa requête enregistrée le 4 avril 2022, sous le n° 2200901, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les requêtes n° 2200297 et n° 2200901 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de statuer sur ces requêtes par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, présentées en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision et celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 24 janvier 2022, M. A D a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de Saône-et-Loire a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé par décision du 10 mars 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet initialement intervenue doivent être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 10 mars 2022 et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 5221-2 du code du travail indique que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 8. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () " et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 426-11 de ce code : " " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/ profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 9. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 10. D'autre part, il résulte des stipulations et dispositions citées ci-dessus que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 précité de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue aux articles L. 411-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 1° de l'article L. 5221-2 du code du travail, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Si M. A D est entré sur le territoire français le 1er septembre 2019 en étant titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles, il n'a formé sa première demande de titre de séjour que le 20 janvier 2020, soit au-delà du délai de trois mois prévu, par les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier de l'exemption de production d'un visa de long séjour, motif d'ailleurs opposé par le préfet dans sa décision de refus de séjour datée du 24 septembre 2020, devenue définitive. Dans ces conditions, et indépendamment des allégations du requérant quant à l'absence de notification d'une décision sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, le préfet pouvait, pour le seul motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour, refuser de faire droit à sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. D'une part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, ces dispositions sont invocables par un ressortissant marocain au titre de la vie privée et familiale, la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif n'étant pas un point traité par l'accord franco-marocain au sens de son article 9. 13. En l'espèce, M. A D se prévaut de son intégration professionnelle en ce qu'il a été embauché dans l'entreprise de plâtrerie, isolation, peinture gérée par son frère, en vertu d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 octobre 2019, et que son métier de façadier relève des métiers en tension difficiles à pourvoir en Bourgogne. Toutefois, alors qu'au demeurant l'intéressé a été embauché irrégulièrement sans disposer d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par ailleurs, M. A D fait valoir qu'il est présent en France depuis deux ans, qu'il s'est intégré professionnellement et que ses deux frères, dont l'un avec sa famille, sont également présents sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressé comme l'exercice de son activité professionnelle ont été effectuées en situation irrégulière et que son frère, I D, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, alors que le préfet indique, sans être contesté sur ce point, que l'intéressé est marié avec une compatriote et père de deux enfants mineurs de nationalité marocaine, M. A D n'établit pas, ni même n'allègue, que les membres de sa famille seraient présents en France à ses côtés, de sorte qu'il ne démontre aucun lien personnel particulier en France en dehors de son autre frère en situation régulière avec sa propre famille. Par suite, il ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. A D, outre son intégration professionnelle mentionnée ci-dessus, fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2019, qu'il est domicilié chez son frère J D qui l'a embauché au sein de son entreprise et qui réside régulièrement en France avec son épouse et leurs quatre enfants et que son frère I D est également présent en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré régulièrement en France depuis l'Espagne, s'y est maintenu irrégulièrement pendant plus d'un an et demi en dépit du rejet de sa première demande de titre de séjour. En outre, alors que M. A D, marié avec une compatriote et père de deux enfants mineurs de nationalité marocaine, n'établit pas, ni même n'allègue, que les membres proches de sa famille seraient présents en France à ses côtés, que la présence régulière de l'un de ses frères avec sa famille ne lui confère aucun droit au séjour et que son autre frère fait également l'objet d'une décision d'éloignement, il ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ou en Espagne, pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 17. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A D, contrairement à ce qu'il soutient, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, assortir le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. Si M. A D soutient que le renvoi vers son pays d'origine ou vers l'Espagne, où il est légalement admissible, constitue une violation des stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200297 et n° 2200901 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, M. BlacherLe président, M. Delespierre La greffière, Mme Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 2200297, 2200901
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TA2115 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200297_20220915
Données disponibles
- Texte intégral