TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200297_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il exerce une activité salariée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu'elle ne comporte aucun moyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant haïtien né le 28 février 1985 à Côtes-de-fer (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 à l'âge de 28 ans. Il a sollicité, le 29 juin 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de ce titre de séjour ainsi que le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Il l'a, également, obligé à quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 mai 2013, plusieurs bulletins de salaire datés de 2013 et une déclaration préalable d'emploi à l'embauche, n'établit ni même n'allègue remplir les conditions d'octroi de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles tenant à une entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour et à la détention d'une autorisation du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne et de son fils, né en 2020, il n'établit ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Haïti, d'où est également originaire sa compagne qui réside sur le territoire en situation irrégulière. Par ailleurs, M. D ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a passé plus de 28 ans de sa vie, l'arrêté contesté n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANILe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200297_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel