TA142ème chambre2ème chambreDésistement
TA14 · 2ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200297_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 12 avril 2022, M. B A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour reçue par la préfecture le 12 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Lelouey, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en résultant sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a délivré le 17 mars 2022 à M. A un récépissé de la demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'un titre de séjour doit lui être remis. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A demande qu'il soit pris acte de son désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête au motif que le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lelouey, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à Me Lelouey une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lelouey et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200297_20231201
Données disponibles
- Texte intégral