TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2200298_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le commandant divisionnaire fonctionnel l'a convoqué en vue d'être entendu par l'inspection générale de la police nationale dans le cadre d'une enquête pour manquement au devoir de réserve ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - cette décision méconnaît gravement la liberté syndicale ; - il a déjà été convoqué le 15 septembre 2021 par l'inspection générale de la police nationale qui lui a reproché son engagement syndical et lui a demandé de préciser ses orientations politiques ; - cette convocation vise à le décourager de publier la cérémonie des " anti-flic d'or " et de poursuivre son combat syndical ; - la vidéo satirique incriminée vise à défendre les intérêts des personnels de la police nationale et constitue une vidéo de propagande syndicale qui s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale pour les élections professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables, la convocation devant l'inspection générale de la police nationale ne constituant pas une décision faisant grief ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une enquête administrative relative à des manquements au devoir de réserve après la publication sur internet le 28 décembre 2021 d'une vidéo intitulée " remise des anti-flics d'Or ", M. A, gardien de la paix, a, par un courrier du 3 janvier 2022, été invité, à se présenter dans les services de l'inspection générale de la police nationale le 26 janvier 2022. M. A demande au tribunal d'annuler ce courrier. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. En l'espèce, et ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le courrier du 3 janvier 2021 par lequel le commandant divisionnaire fonctionnel a invité M. A à se présenter à l'inspection générale de la police nationale le 26 janvier 2022 est un simple acte préparatoire intervenant dans le cadre d'une enquête administrative et n'est pas susceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J.P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2200298_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel