TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200298_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022 complétée le 2 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il a été bénéficiaire d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 1er décembre 2015 au 31 octobre 2017 ; - cette carte lui est nécessaire dès lors qu'il souffre de séquelles au pied gauche suite à un accident de moto qui réduisent son autonomie et sa capacité de déplacement à pied. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, notamment en ce qui concerne la limitation du périmètre de marche de M. A évalué à 1000 mètres, sans aides techniques et humaines d'après le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département de l'Allier, le 23 avril 2021. Par une décision du 23 septembre 2021, le président du conseil départemental de l'Allier lui a refusé la délivrance de cette carte. Par une décision du 16 décembre 2021, la même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. M. A fait valoir qu'il a été victime d'un accident de moto en 2015 à la suite duquel il a gardé des séquelles au pied gauche limitant son autonomie et sa capacité de déplacement à pied. Toutefois, si le requérant produit un certificat médical établi par son chirurgien orthopédique et traumatologique le 12 octobre 2015, indiquant l'impossibilité pour ce dernier de se maintenir debout de façon prolongée et faisant état de raideurs et de douleurs chroniques, ce certificat, ni aucun autre élément versé au dossier, n'établissent que l'intéressé aurait actuellement un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'il éprouverait la nécessité de recourir systématiquement à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. D'autre part, la circonstance que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " lui a été délivrée au titre d'une précédente période, ne lui ouvre pas droit au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Allier. Copie en sera adressée, pour information, à la maison de l'autonomie de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200298_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel