TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2Sursis À Statuer
TA64 · CHAMBRE 2 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200298_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 14 février 2022, le 21 février 2022, le 12 mars 2022, le 8 février 2023 et le 28 avril 2023, M. G E, M. N L, Mme D L, M. M A, M. I B, M. M C et Mme J K, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de Bidart a accordé à M. F un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l'arrêté du 12 août 2021 :
- le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisances au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UA 3, UA 4, UA 9, UA 10, UA 11, UA 12 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart ;
En ce qui concerne l'arrêté du 6 juillet 2022 :
- le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisances au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les articles UA 9 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 12 août 2021 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 27 avril 2023, M. H F, représenté par Me Anceret, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme totale de 850 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté du 12 août 2021 et l'arrêté du 6 juillet 2022 :
- la requête a été présentée en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :
- le recours des requérants a été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif ;
- il a subi un préjudice matériel lié à la perte de chance de vendre sa maison, au retard dans l'exécution des travaux et à l'augmentation du coût des matériaux, qui doit être évalué à la somme de 840 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un acte, enregistré le 28 avril 2023, Mme J K déclare se désister de l'instance.
Un mémoire présenté pour M. E et autres a été enregistré le 2 juin 2023.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois au regard des vices tirés de la méconnaissance par l'arrêté du 12 août 2021 :
- des dispositions du premier alinéa de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart en vertu desquelles le propriétaire d'un terrain enclavé doit justifier d'une servitude de passage ;
- des dispositions de l'article UA 13 du même règlement prévoyant la conservation des arbres ou la replantation des arbres abattus ;
et ont été invitées à émettre des observations.
Des observations présentées pour la commune de Bidart ont été enregistrées le 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mandile, représentant M. E et autres, de Me Wattine, représentant la commune de Bidart, et de Me Anceret, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de Bidart a accordé à M. F un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation. Par une décision née le 11 décembre 2021, cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. E et autres contre cet arrêté. Par un arrêté du 6 juillet 2022, cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. M. E et autres demandent l'annulation de ces arrêtés et de cette décision.
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme K est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 12 août 2021 :
S'agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Bidart et M. F :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. E et autres, enregistrée au greffe du tribunal le 14 février 2022 a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 26 février 2022 respectivement à la commune de Bidart et à M. F. Les requérants justifient donc avoir accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. F doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E et autres sont chacun propriétaire d'un logement au sein d'un immeuble collectif à usage d'habitation implanté sur une parcelle jouxtant la limite nord-ouest du terrain d'assiette du projet. Les requérants n'établissent pas que le projet, tel qu'autorisé par le permis de construire initial, créera des vues sur leurs logements et leur terrain et ils ne démontrent pas davantage qu'il masquera la vue sur l'océan ni qu'il entraînera une perte d'ensoleillement significative. En revanche, il résulte du procès-verbal établi par un huissier de justice le 8 février 2022 à la demande des requérants que le projet est susceptible de masquer partiellement la vue sur le massif de la Rhune et la chaîne de Pyrénées dont M. E et autres bénéficient, en particulier depuis leur terrain et les logements situés en rez-de-chaussée. Il suit de là que l'arrêté attaqué est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des logements des requérants. Dès lors, ces derniers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Bidart et M. F doit également être écartée.
S'agissant du fond du litige :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / () ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse coté dans les trois dimensions. En outre, si le projet autorisé ne dispose d'aucun accès direct à la voie publique mais est desservi par une voie privée, laquelle comporte une signalétique en interdisant l'accès aux tiers et ne peut ainsi être regardée comme étant ouverte à la circulation publique, alors même qu'elle n'est pas physiquement fermée, et si le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de cette voie privée de desserte, cette insuffisance, qui n'est pas compensée par les autres pièces du dossier de demande, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de ce projet à la réglementation applicable, compte-tenu de la distance limitée d'environ 30 mètres entre la rue Erretegia et l'accès au projet, situé à proximité du centre de la commune de Bidart, et de la visibilité de cet accès depuis la voie publique. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par le code civil. / Les construction et installations, doivent être desservies par des voies ou chemins privés dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. () ".
12. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient de vérifier ni la validité de cette servitude, ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est enclavé et qu'il est desservi, ainsi qu'il a été dit au point 10, par une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation publique, l'accès au projet, situé à une distance d'environ 30 mètres de la rue Erretegia, étant visible depuis cette voie publique. Si le procès-verbal établi par un huissier de justice mentionné au point 7 indique que la largeur de la voie privée, à double sens de circulation, est d'environ 4,60 mètres à l'embranchement avec la rue Erretegia, et se rétrécit ensuite à environ 3,10 mètres, ses caractéristiques permettent l'accès des véhicules chargés des secours et de la lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet. En revanche, M. F ne justifie pas de l'existence d'un titre créant une servitude de passage à son profit de nature à lui permettre l'usage de cette voie privée. Par suite, l'arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart en vertu desquelles le propriétaire d'un terrain enclavé doit justifier d'une servitude de passage.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
15. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13, la voie privée permettant l'accès au terrain d'assiette du projet, qui dessert quatre maisons d'habitation existantes et ne supporte ainsi qu'un faible trafic routier, ne présente aucune dangerosité pour la circulation des véhicules. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " () / Assainissement : / Eaux pluviales : / 1. Dans les secteurs d'application stricte des règles définies dans le zonage pluvial de l'Agglomération Côte Basque - Adour annexé au PLU : / Compensation pour une imperméabilisation - volume de rétention : / Dans le cadre de la rétention des eaux pour la lutte contre les inondations, tout nouvel aménagement générant une augmentation de l'imperméabilisation du sol en place devra bénéficier de la mise en place d'un volume de stockage des eaux pluviales correspondant à l'écrêtement de la pluie de 88 mm avec un débit de fuite de 3 l/s/ha de surface aménagée (0,05 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 160 m²). / () Modalités de calcul : / () - Débit de fuite du bassin : Q (en l/s) = surface imperméabilisée (ha) x 3 () ".
17. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur d'application stricte des règles définies dans le zonage pluvial de l'agglomération Côte Basque - Adour. En outre, il ressort des pièces du dossier que le débit de fuite du bassin de rétention des eaux pluviales fixé par la communauté d'agglomération Pays Basque à 0,11 litres par seconde (l/s) dans son avis émis le 15 juin 2021, dont les prescriptions ont été reprises par l'arrêté attaqué, compte-tenu de la surface imperméabilisée de 367,50 mètres carrés prévue par le projet, soit 0,03675 hectares, respecte les modalités de calcul fixées par les dispositions précitées de l'article UA 4 pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 160 mètres carrés. Par ailleurs, ces dispositions n'exigent pas de joindre au dossier de demande de permis de construire la note de calcul du dimensionnement du bassin de rétention établie par le pétitionnaire. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain en UA 3. ". Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ".
19. En l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion, l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme.
20. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 525 m² et que l'emprise au sol indiquée par le pétitionnaire est de 200,06 m², soit 38,10 % de cette superficie. La terrasse située au sud du projet et les bacs " QBIC ", qui seront enterrés sous la place de stationnement extérieure située à l'ouest pour l'infiltration et la rétention des eaux pluviales, ne présentent pas de surélévation et ne devaient ainsi pas être pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol. En outre, si le muret existant qui est conservé, implanté au sud-est en limite séparative avec la voie privée de desserte, d'une longueur de 7,57 mètres et dont la largeur n'est pas précisée, devait être inclus dans l'emprise au sol, et à supposer que la totalité de la superficie de la jardinière devait également être prise en compte, ces éléments ne sont au demeurant pas de nature à regarder le projet comme excédant l'emprise au sol maximale de 40 % prévue par l'article UA 9, soit 210 m². Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart.
21. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel conformément au schéma joint au présent règlement (hors rampe d'accès au parking souterrain), est limitée : / () - à 7 m à l'égout et 9 mètres au faitage en zone UA3. / () ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante sur un terrain naturel en pente et que la façade est du volume principal de la maison d'habitation projetée présente, au droit de ce terrain naturel, une hauteur supérieure à sept mètres à l'égout et à neuf mètres au faîtage. L'arrêté attaqué méconnaît donc les dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart. Toutefois, par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire de Bidart a délivré à M. F un permis de construire modificatif dont l'objet consistait en un déplacement de ce volume et de cette façade de 3,86 mètres vers l'ouest, qui présente désormais une hauteur de 6,70 mètres à l'égout et de 8,62 mètres au faîtage. L'arrêté du 6 juillet 2022 a donc eu pour effet de régulariser le vice dont est entaché l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart est inopérant.
23. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart " Les constructions, restaurations, agrandissements, surélévations, adjonctions d'immeubles, doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. / () ".
24. D'une part, les dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions de ce règlement que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.
25. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé se situe dans le site inscrit du littoral, ainsi que dans les abords de l'église Notre-Dame de l'Assomption, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, et prend place dans un quartier constitué essentiellement de constructions présentant une architecture traditionnelle basque mais également de bâtiments collectifs à usage d'habitation. Ce secteur d'implantation présente ainsi un intérêt particulier. Néanmoins, le projet, situé en retrait de la voie publique et adoptant certaines références de cette architecture basque, bien que présentant au premier plan un volume annexe important, constitué d'un garage, d'un étage d'habitation et d'une terrasse surélevée, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site dans lequel il s'insère. Au demeurant, l'architecte des Bâtiments de France a donné le 3 juin 2021 son accord assorti de prescriptions, reprises par l'arrêté attaqué, et a émis de simples observations, s'agissant notamment de la volumétrie du projet. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Bidart n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
27. En huitième lieu, aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " Les places de stationnement pour voiture légère auront une largeur de 2,5 m, une longueur de 5 m, et les dégagements dans l'axe des places auront une profondeur de 5 m. / () ".
28. Il ressort des pièces du dossier que les quatre places de stationnement intérieures prévues dans le garage projeté respectent les dimensions prévues par les dispositions précitées de l'article UA 12, notamment un dégagement d'une profondeur de cinq mètres. En outre, ces dispositions n'interdisent pas de prévoir un dégagement commun à plusieurs places. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir au soutien de ces dispositions que la configuration de ces places présenterait un caractère dangereux, ce qui, en tout état de cause, n'est pas démontré. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart.
29. En dernier lieu, aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart : " () / La création d'aires de stationnement doit être accompagnée d'un aménagement paysager. / () La conservation des arbres ou la replantation des arbres abattus sera imposée lors de toute opération de construction. () ".
30. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et des plans de façade joints au dossier de demande de permis, que la place de stationnement extérieure située à l'ouest, à l'arrière de la construction projetée, ne sera pas visible depuis la voie privée de desserte et sera bordée d'une haie, ce qui constitue un aménagement paysager suffisant au sens des dispositions précitées de l'article UA 13. En revanche, si la notice jointe au dossier de demande indique que les arbres existants seront conservés et que le plan de masse fait apparaître la conservation d'un arbre existant et la plantation d'un nouvel arbre, il résulte de la vue aérienne du projet et des photographies du terrain dans son état existant, produites par les requérants, que deux arbres implantés sur l'emprise de la construction seront abattus et que la replantation de l'un de ces arbres n'est ainsi pas prévue. Par suite, l'arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart prévoyant la conservation des arbres ou la replantation des arbres abattus.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux:
S'agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Bidart et M. F :
31. La fin de non-recevoir opposée par M. F tirée de la méconnaissance des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bidart et M. F tirée du défaut d'intérêt pour agir doivent être écartées pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 7.
S'agissant du fond du litige :
32. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte des vices relevés aux points 13 et 30, dont est entaché l'arrêté du maire de Bidart du 12 août 2021. Elle doit par suite être annulée.
En ce qui concerne l'arrêté du 6 juillet 2022 :
S'agissant des fins de non-recevoir opposées par M. F :
33. En premier lieu, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoient que les formalités prévues par cet article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par M. F est inopérante.
34. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. E et autres justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du maire de Bidart du 12 août 2021 portant délivrance d'un permis de construire à M. F. Par voie de conséquence, ils doivent être regardés comme justifiant du même intérêt à l'encontre de l'arrêté de cette même autorité du 6 juillet 2022 portant délivrance au même pétitionnaire d'un permis de construire modificatif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. F doit être également écartée.
S'agissant du fond du litige :
35. En premier lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un plan de masse coté dans les trois dimensions. En outre, ce plan de masse pouvait ne pas indiquer l'emplacement et les caractéristiques de la voie privée de desserte du terrain d'assiette du projet dès lors que l'arrêté attaqué a uniquement pour objet la modification mentionnée au point 22 consistant dans le déplacement du volume principal et de la façade est de la construction sur une distance de 3,86 mètres vers l'ouest, et que l'accès au projet n'est pas modifié. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
36. En deuxième lieu, le projet autorisé par l'arrêté attaqué ne modifie pas l'emprise au sol de la construction sur le terrain d'assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bidart est inopérant.
37. En dernier lieu, le volume annexe de la construction situé au premier plan n'est pas modifié par le projet autorisé par l'arrêté attaqué. Au demeurant, l'architecte des Bâtiments de France a donné le 17 juin 2022 son accord assorti d'une prescription, reprise par l'arrêté attaqué, portant sur la reprise et la prolongation du décor de façade du rez-de-chaussée en vue de diminuer la verticalité du projet. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Bidart n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
38. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
39. Les vices relevés aux points 13 et 30 constituent des vices susceptibles d'être régularisés par un permis de construire modificatif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation des permis de construire litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
40. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ".
41. Il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours a été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part de M. E et autres au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme K.
Article 2 : La décision implicite du maire de Bidart portant rejet du recours gracieux formé par M. E et autres contre l'arrêté de cette même autorité du 12 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Bidart du 12 août 2021 et du 6 juillet 2022 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire accordé le 12 août 2021 à M. F par la délivrance d'un permis de construire modificatif.
Article 4 : Les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. F sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à la commune de Bidart et à M. H F.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARDLe président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
signéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200298_20240516
Données disponibles
- Texte intégral