TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200298_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 21 septembre 2022 et 30 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier Bettenfeld-Rosenblum, représentée par Me Arama, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle prétend disposer au titre de l'exercice clos en septembre 2020, pour un montant de 10 142 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir, au sens des dispositions du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'instruction BOI-BIC-RICI-10-10-40 §1 et s. ; - en refusant de contrôler sur place l'outillage dont elle dispose, l'administration fiscale a méconnu le principe d'égalité dans le traitement des administrés ; - en lui refusant, au titre de l'exercice clos en 2020, le remboursement du crédit d'impôt recherche, alors que son activité est demeurée identique et qu'elle en avait obtenu le bénéfice au titre des trois exercices antérieurs, l'administration fiscale a méconnu le principe d'égalité ainsi que le principe de sécurité juridique ; - elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt métiers d'art. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - et les observations de Me Arama, représentant la SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum, qui exerce, au sein de son établissement situé à Pantin (93), une activité de travail du cuir et de toutes ses applications, a sollicité le remboursement du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B II-h du code général des impôts à raison de dépenses de collection engagées, à hauteur de 10 142 euros, au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2020. Par une décision du 8 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande, estimant que la société n'exerçait pas une activité industrielle éligible à ce crédit d'impôt. La SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt. 2. En premier lieu, il ne résulte pas du principe d'égalité de traitement ni d'aucune disposition législative ou réglementaire, que l'administration serait tenue de s'assurer par un contrôle sur place du caractère industriel de l'activité lorsqu'il est sollicité le remboursement du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B II-h du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre administrés faut d'avoir procédé à un tel contrôle ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / ' II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / h) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 4. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum exerce une activité de travail du cuir et de toutes ses applications de décoration, de conseil, de création, de restauration, de prototypage et de fabrication de tout objet en cuir, pour le mobilier et les industries connexes de l'ameublement. Il ressort en outre de son bilan simplifié au titre de l'exercice clos en septembre 2020 que son chiffre d'affaires s'élève à 167 084 euros pour un montant d'immobilisation " installations techniques, matériels et outillages industriels " de 900 euros. La société requérante fait valoir que le montant de ces immobilisations, erroné, doit être porté à la somme de 14 813 euros et qu'elle n'a pas recours à des sous-traitants. Elle produit, pour en justifier, une attestation établie le 27 juillet 2021 par son expert-comptable mentionnant une erreur d'affectation d'immobilisations en compte d'agencements qui sera rectifiée lors de l'établissement du prochain bilan, deux contrats de commodat signés en 2010 portant sur la mise à disposition d'outils à dorer, pour un total de 5 750 pièces, des clichés photographiques de machines et d'outillage divers (piqueuses, refendeuse, pareuse, teinteuse tranche, mannequin stockman, presse pour dorure sur cuir à répétition, fers, plaques et roulettes à dorer le cuir) et des factures d'achats portant notamment sur des matériels et du petit outillage. Toutefois, ces seuls équipements ne peuvent être regardés, eu égard à la nature de l'activité globale de l'entreprise, comme d'importants moyens techniques. Si la SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum fait également valoir que la majeure partie de ses locaux est dédiée à ses activités de création, transformation et fabrication du cuir et que les deux gérants de la SARL, dont un seul est salarié, affectent plus de 80% de leur temps de travail à la réalisation des collections, prototypes et commandes passées, ces circonstances sont sans incidence, pour l'appréciation des importants moyens techniques caractérisant l'activité industrielle d'une entreprise au sens des dispositions en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société requérante ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu par ces dispositions pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". 7. La décision refusant d'accorder le crédit d'impôt recherche ne constituant pas un rehaussement d'imposition, la SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée sous le n° BOI-BIC-RICI-10-10-40, qui au demeurant ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". Les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d'impositions antérieures. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la société ne peut pas davantage utilement se prévaloir, en l'absence de rehaussement, de ce que l'acceptation, par l'administration, de lui rembourser des crédits d'impôt recherche collection au titre des exercices clos en 2017, en 2018 et en 2019 constituerait une prise de position formelle au sens de l'article précité. 10. En cinquième lieu, la société requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des principes de sécurité juridique et d'égalité, l'administration fiscale s'étant bornée à appliquer la loi fiscale à sa situation particulière. 11. Enfin, est sans incidence sur le bénéfice du crédit d'impôt recherche en litige la circonstance que la SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum remplirait par ailleurs les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt métiers d'art institué par l'article 244 quater O du code général des impôts. 12. Il résulte de ce qui précède que la SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt pour dépenses de recherche en litige. Par suite, ses conclusions à fins de restitution ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Atelier Bettenfeld-Rosenblum est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Atelier Bettenfeld-Rosenblum et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, S. Tahiri Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2200298_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel