TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200300_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 refusant la protection du parc et du jardin du château de Longeau-Percey au titre des monuments historiques. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen unique de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Herzog, conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire du château de Longeau-Percy, demeure de plaisance du 18ème siècle dont le pavillon d'habitation et la grille en fer forgé sont classés au titre des monuments historiques par deux arrêtés des 24 décembre 1986 et 15 mars 1993. Le 4 février 2020, il a sollicité l'extension de cette protection au parc et au jardin du château. À la suite de l'avis défavorable émis le 14 octobre 2021 par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du Grand Est, la demande d'extension de l'inscription du parc et du jardin du château de Longeau-Percy au titre des monuments historiques a été rejetée par une décision du 16 décembre 2021 à la préfète de la région grand Est, dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. () ". Selon l'article R. 621-54 du même code : " L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière. () ". 3. Pour refuser d'inscrire le parc et le jardin du château de Longeau-Percy au titre des monuments historiques, la préfète de la région Grand Est s'est fondée, en particulier, sur l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture émis le 14 octobre 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture s'est prononcée de manière unanime en défaveur de l'inscription du parc et du jardin du château de Longeau-Percy au titre des monuments historiques. Cette dernière a en particulier estimé que les plantations et aménagements des vingt dernières années, effectués entre 2007 et 2020 dans l'esprit d'un jardin du 18ème siècle, relevaient de la création paysagère et étaient dépourvues de valeur historique. De même, il résulte du compte-rendu de cette commission que l'aspect actuel du parc du château est différent du cadastre napoléonien et que la piscine construite dans les années 1970, remplacée depuis 2013 par un bassin, a fait perdre au parc du château son authenticité. Par suite, en estimant que le jardin et le parc du château de Longeau-Percy ne présentent pas un intérêt d'art ou d'histoire justifiant l'extension de la protection au titre des monuments historiques, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Longeau-Percey et à la préfète de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Herzog, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé I. HERZOGLe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT N°2200300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200300_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel