TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200300_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du même jour ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de reprendre le versement de son traitement et indemnités, de lui verser l'ensemble des éléments de rémunération dus à compter du 3 novembre 2021, de comptabiliser sa période d'arrêt de travail comme une période effective de travail pour la détermination de ses droits à congés, ancienneté et avancement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'en arrêt de travail depuis trois mois il ne pouvait présenter de passe sanitaire, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'information préalable prévue au III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne lui a pas été communiquée ; - le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne pouvait le suspendre de ses fonctions dès lors qu'il était placé en congé maladie depuis le 3 août 2021 ; en application du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière une rémunération devait lui être versée ; la présentation de justificatifs de vaccination ne pouvait être demandée au cours d'un arrêt de travail ; sa pathologie est couverte par le secret médical ; - la mesure en litige, qui est une sanction professionnelle, constitue une discrimination à raison de son état de santé et des opinions interdite par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 1er et 2 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - l'obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 ne lui est pas applicable dès lors qu'il n'est pas en contact avec des patients et professionnels de santé, travaille sur un site distinct des hôpitaux composant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ses fonctions sont télétravaillables ; il doit être regardé comme exerçant seulement des tâches ponctuelles au sein de la direction générale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au non-lieu des conclusions présentées par M. A. Il fait valoir que la décision en litige a été retirée le 29 mars 2022. Par une décision du 7 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A. Des pièces complémentaires présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été enregistrées le 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Me Saint-Martin représentant M. A, - le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint administratif principal au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été placé en congé maladie à compter du 3 août 2021. Par une décision du 3 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par un arrêté du 29 mars 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a retiré sa décision du 3 novembre 2021. Ce retrait étant devenu définitif, la requête tendant à l'annulation l'arrêté du 3 novembre 2021 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 3 novembre 2021. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200300_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel