TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200300_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 21MA02616 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel présenté pour M. B A, a annulé l'ordonnance du 11 mai 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de M. A. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2019, le 17 juin 2020 et le 4 avril 2022, M. A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 décembre 2018 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 12 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de gendarmerie de Corse, pour le grade de maréchal des logis-chef ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef pour l'année 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de sa carrière, notamment au titre de l'ancienneté et de l'indice de solde correspondant, et des arriérés de solde pouvant en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle tend à l'annulation de l'ensemble du tableau d'avancement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne peut se prévaloir d'une sanction disciplinaire effacée depuis le 1er janvier 2019 et qui lui a été infligée pour des faits s'étant produits plusieurs années auparavant ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ainsi que d'un détournement de procédure dès lors qu'elle est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2020 et le 28 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation partielle du tableau d'avancement ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte indivisible ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sous-officier de gendarmerie, a sollicité son inscription au tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef pour l'année 2019. Par décision du 12 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a établi le tableau d'avancement au titre de l'année 2019 pour le personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie de Corse. Constatant qu'il n'y avait pas été inscrit, M. A a formé le 25 décembre 2018 un recours devant la commission des recours des militaires. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours formé le 25 décembre 2018. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Si le ministre de l'intérieur soutient que la requête de M. A est irrecevable au motif qu'elle tend à l'annulation partielle du tableau d'avancement au grade de maréchal des logis-chef pour l'année 2019, qui constitue un acte indivisible, il ressort des termes mêmes de la requête que M. A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardée par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre de ce tableau d'avancement pris dans son ensemble. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " () L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 de ce code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. / Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. / Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement. / Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 23 du décret du 12 décembre 2008 : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " () La commission () procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. " Il résulte de ces dispositions que la notation ne constitue qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix. 5. Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, en 2014, la note de 6, en 2015, la note 7, en 2016 et 2017 la note de 8 et, enfin, en 2018, la note de 9, soit un total de 38 points. M. A justifie, sur la période 2014-2018, d'un nombre de points forts égal à 20 et d'un nombre de points à améliorer égal à 2. Il a en outre été considéré, dès 2014, comme " parfaitement à l'aise " dans son emploi et, dès 2016, comme capable d'occuper immédiatement un poste de niveau supérieur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, d'une part, que les cinq premiers inscrits au tableau ont obtenu, pour la période 2014-2018 une notation totale inférieure à celle du requérant, à savoir, respectivement, 34, 34, 35, 28 et 24 points. D'autre part, les troisième, quatrième et cinquième inscrits au tableau ont obtenu un nombre égal ou moins important de points forts, à savoir, respectivement, 16, 16 et 20, ainsi qu'un nombre supérieur ou égal de points à améliorer, à savoir, respectivement, 2, 4, 7. En outre, le quatrième et le cinquième inscrits, qui ont obtenu la note totale de 28 et 24, ont été considérés comme devant encore confirmer en 2017 et 2018 leur capacité à occuper un emploi supérieur, tandis que le cinquième inscrit a été estimé, en 2018, seulement " à l'aise " dans son emploi. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que M. A est le seul militaire à avoir fait l'objet en 2014 d'une mutation d'office dans l'intérêt du service ainsi que d'une sanction disciplinaire du premier groupe, d'une part, celle-ci était effacée à la date de la décision attaquée, prise sur recours administratif préalable obligatoire, et, d'autre part, les faits commis par le requérant en 2013 présentaient un caractère relativement ancien à la date de la décision du ministre et ne sauraient dès lors avoir pour effet, en dépit de leur nature, de diminuer la valeur professionnelle de l'intéressé au point d'inscrire au tableau d'avancement des agents sensiblement moins bien évalués que lui. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 décembre 2018 à l'encontre de la décision du 12 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de maréchal des logis-chef. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Si le présent jugement annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l'encontre de la décision du 12 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de maréchal des logis-chef du cadre général de la région de gendarmerie de Corse, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut légalement rapporter les nominations prononcées sur le fondement de cette décision, décisions créatrices de droits, après l'expiration d'un délai de quatre mois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces nominations ont été contestées devant le juge administratif dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que le présent jugement n'implique pas que le ministre de l'intérieur et des outre-mer établisse un nouveau tableau d'avancement ni, par suite, qu'il promeuve M. A au grade de maréchal des logis-chef à compter de 2019. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que l'Etat procède à la reconstitution de sa carrière. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 25 décembre 2018 par M. A à l'encontre de la décision n° 11268 du 12 décembre 2018 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 au grade de maréchal des logis-chef du cadre général de la région de gendarmerie de Corse, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé T. DL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200300_20230512
Données disponibles
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