TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200300_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 24 août 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Lanta (31) a refusé de lui délivrer un permis de construire un logement et quatre bâtiments agricoles sur un terrain sis Château de Saint-Sernin. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d'une délégation régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la commune de Lanta, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Köth, représentant la commune de Lanta. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2021, Mme A a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'une maison avec local technique et poulailler, sur un terrain sis Château de Saint-Sernin à Lanta (31). Par un arrêté du 17 août 2021, dont elle demande au tribunal l'annulation, le maire de cette commune a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". 3. D'autre part, selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". L'article L. 2131-1 du même code dispose : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () ". Enfin, l'article R. 2122-7 du même code dispose : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ". Il résulte de ces dispositions que les actes réglementaires du maire, au nombre desquels figurent les délégations de signature, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat. Par ailleurs, la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 4. Mme A conteste la compétence de M. D C pour signer la décision de refus de permis de construire qu'elle attaque, faute pour lui de disposer d'une délégation exécutoire. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de Lanta a délégué sa compétence en matière d'urbanisme à M. D C, adjoint au maire, et l'a autorisé à signer tous documents y ayant droit. Cet arrêté, qui mentionne notamment qu'il sera affiché en mairie et transmis au contrôle de légalité, comporte effectivement le cachet attestant de sa transmission à la préfecture le 3 juin 2021. Si la date d'affichage n'est en revanche pas indiquée, la commune produit une attestation du maire, datée du 18 mai 2022, selon laquelle l'arrêté précité a été affiché au lieu habituel pendant une durée de deux mois, du 3 juin au 3 août 2021. En se bornant à soutenir que la date d'affichage en mairie n'est pas portée sur cet arrêté, et en produisant un constat d'huissier attestant de l'absence d'affichage de tout arrêté de délégation à la date du 19 octobre 2021, Mme A ne remet pas sérieusement en cause la valeur probante de l'attestation d'affichage rédigée par le maire de Lanta. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que le maire n'ait pas informé le conseil municipal, ni avisé Mme B, adjointe en charge de l'urbanisme, de l'édiction de l'arrêté du 1er juin 2021, est sans incidence sur son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 17 août 2021 manque en fait et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Lanta de la somme de 500 euros sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Lanta la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la commune de Lanta. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2200300_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel