TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200301_20240315
- Date
- 15 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 182 157,15 euros émis à son encontre le 8 septembre 2021 par le directeur de la plateforme commissariat Ouest, ainsi que la décision du 13 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 13 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ; - la décision du 13 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa demande ; - le titre de perception attaqué a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas signé, préalablement à l'émission de ce titre, le formulaire prévu à l'annexe XI visée à l'article 5 de l'arrêté du 20 août 2021 qui devait l'informer de l'existence du lien au service et du coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service ; - le titre de perception attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation par il n'était tenu par aucun acte d'engagement, en absence d'information sur le lien au service et la durée du lien au service ainsi que des modalités de remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 janvier 2024 par une ordonnance du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 27 juillet 2012 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a signé, le 18 septembre 2010, un acte d'engagement pour une durée de 8 ans afin de servir en qualité d'élève officier de carrière de l'école de l'air. Il a, à compter du 12 août 2013, suivi une formation spécialisée de pilote d'avion et a obtenu le brevet militaire de pilote d'avion du second degré le 12 août 2016. À la suite de sa démission, il a été radié des cadres à compter du 1er décembre 2019 par un arrêté du 17 octobre 2019. Le 8 septembre 2021, un titre de perception d'un montant de 182 157,15 euros a été émis à son encontre par le directeur de la plateforme commissariat Ouest, au titre du remboursement de la formation spécialisée dont il a bénéficié. M. B a formé, contre cette décision, le 10 novembre 2021, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 13 décembre 2021. M. B demande au tribunal l'annulation du titre de perception du 8 septembre 2021 et de la décision portant rejet de son recours gracieux du 13 décembre 2021. 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. ". Selon les dispositions de l'article R. 4139-50 du code précité : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation. Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 4139-51 du code précité : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 () A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.". Selon l'article R. 4139-52 du code précité : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : " 1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14. ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2012 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée : " L'intitulé de la formation suivie, le lien au service exigé à l'issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service sont portés à la connaissance du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe IX, préalablement à l'admission à la formation spécialisée. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a signé, le 18 septembre 2010 un acte par lequel il s'est engagé à servir pour une durée de huit ans en qualité d'officier de l'air. Néanmoins, cet acte d'engagement ne prévoyait pas que le requérant suivrait une formation spécialisée de pilote d'avion à l'issue de sa formation initiale et ne prévoyait, par conséquent, aucune obligation d'engagement en cette qualité. En outre, le ministre des armées n'établit pas que, lorsque M. B a intégré la formation spécialisée précitée en 2013, il aurait été porté à sa connaissance une quelconque information sur lien au service exigé à l'issue de la formation de pilote d'avion. En particulier, il n'a pas signé le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IX de l'arrêté du 27 juillet 2012 précité formalisant l'engagement des militaires à servir pour une durée déterminée, en application des dispositions précitées de l'article R. 4139-50 du code de la défense, ce formulaire mentionnant la signature de l'intéressé. Dès lors, il ne pouvait être exigé du requérant, qui a respecté son engagement de servir pour une durée de 8 ans à laquelle il s'était engagé en 2010, ayant été radié des cadres le 1er décembre 2019, de respecter une durée supplémentaire de lien au service dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à sa connaissance. Par suite, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées du code de la défense. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le titre de perception émis le 8 septembre 2021 par le directeur de la plateforme commissariat Ouest ainsi que la décision du 13 décembre 2021 et de décharger M. B du paiement la somme de 182 157,15 euros. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 8 septembre 2021 par le directeur de la plateforme commissariat Ouest ainsi que la décision du 13 décembre 2021 sont annulés. Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 182 157,15 euros. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2200301_20240315
Données disponibles
- Texte intégral