TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2200301_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 19 août 2022, la société civile immobilière (SCI) ACS 40, représentée par M. A B, gérant, et par M. C D mandaté par la société requérante, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 90 741 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le service n'a jamais effectué le moindre constat sur place des conditions réelles d'exploitation de l'immeuble loué, notamment sur la capacité de l'établissement à fournir les services tels que les petits-déjeuners, le nettoyage et l'accueil ; le service s'est contenté d'effectuer les opérations de contrôle au siège de la société, aboutissant à une dénaturation des faits ;
- elle a déclaré, par un courrier du 9 août 2016, exercer une activité de location meublée avec des prestations de service inclus (petits-déjeuners et demi-pension) et a opté, dès le 13 novembre 2015, pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le comptable de la société a, par erreur et méconnaissance des activités réellement envisagées, mentionné, dans sa lettre d'option à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, que la société avait pour objet la location meublée non professionnelle, alors même que le but recherché de la SCI était de réaliser à titre professionnel la location de locaux aménagés ;
- la société propose, dans la résidence de Lit-et-Mix, des séjours incluant des prestations para-hôtelières, telles que le petit-déjeuner, la fourniture de linge de maison, le nettoyage et la réception de clientèle effectuée par M. et Mme B ;
- l'insuffisance des moyens pour satisfaire les prestations de petit-déjeuner, la fourniture de linge de maisons, le nettoyage et la réception de clientèle, relevée par l'administration, s'explique par le fait qu'au moment de la vérification de comptabilité, l'activité de la société démarrait et qu'en conséquence, la clientèle était réduite ; elle n'a débuté son activité de séminaires qu'au mois de juin 2016 ;
- son activité de location de bureau aménagé et de réception de séminaires est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- sa volonté de réaliser des prestations de séminaires et de locations professionnelles a été clairement établie dès la fin de l'année 2015 ;
- l'administration dénature les faits en affirmant qu'elle n'est pas en mesure de fournir trois prestations justifiant une activité professionnelle ; le service ne précise pas qu'elles sont les trois prestations concernées ;
- l'administration n'argumente pas concernant la réalité du bail commercial portant sur la location d'une pièce à usage de bureau conclut avec la société New Gest.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 11 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière ACS 40, constituée le 30 avril 2014, dont M. A B est gérant et associé à 99 %, le 1 % restant étant détenu par son épouse, exerce une activité d'acquisition, de propriété, d'administration par bail, location ou autrement de tous immeubles, terrains bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 27 décembre 2018, la société requérante a été informée que le service envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017, du fait de la remise en cause de la déductibilité des dépenses d'hébergement relatives à la villa Lit-et-Mixe construite sur le terrain acquis par la société, et de l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2015, 2016 et 2017. Les observations de la société requérante en date des 23 janvier et 23 février 2019, présentées devant le service et l'interlocuteur départemental, ont été partiellement rejetées, et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 29 novembre 2019, pour un montant total de 90 741 euros. Par des réclamations des 28 janvier et 24 novembre 2020 et 20 mai 2021, la société requérante a sollicité la décharge des impositions supplémentaires mises à charge, rejetées respectivement rejetées par des décisions des 25 septembre, 23 mars, et 25 novembre 2021. Par sa requête, la société ACS 40 demande au tribunal de la décharger, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 90 741 euros.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / () ". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature () ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance. En revanche, ne constitue pas une vérification de comptabilité le contrôle sur pièces par le service, dans ses propres locaux, des déclarations ou de l'absence de déclarations à l'impôt sur les sociétés d'un contribuable, à l'aide d'éléments en possession de l'administration, qui peuvent avoir été recueillis lors de la vérification de comptabilité d'un autre contribuable.
4. La société requérante soutient que le service aurait dû procéder à des vérifications matérielles sur place afin d'apprécier les conditions matérielles de son exploitation. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que la procédure de vérification et le déroulement des opérations de contrôle ont été réalisés dans le respect des conditions du débat oral et du contradictoire. Par ailleurs, le service, qui dispose de larges pouvoir d'investigation afin d'apprécier l'exactitude des résultats déclarés par la société, n'était pas contraint d'effectuer une visite des locaux concernés afin d'apprécier la réalité de l'activité exercée, dès lors qu'il disposait des éléments suffisants pour démontrer que les locaux en litige étaient destinés, sur la période vérifiée, à un usage non professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. () ". Aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au même code : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration. Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté. "
6. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. ".
7. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ".
8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
9. Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () "
10. D'une part, il résulte de l'instruction que la société ACS 40 a déposé, dans les délais légaux, une déclaration de résultat sur l'exercice clos 2015 et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ont été notifiés à la société requérante selon la procédure de rectification contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du code général des impôts et il est constant qu'ils ont été contestés dans le délai prescrit de trente jours. Par suite, la société requérante ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l'administration en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société ACS 40 n'ayant pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats sur les exercices clos 2016 et 2017 dans les délais légaux, malgré une mise en demeure, le service a mis en œuvre, sur le fondement des 2° et 3° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, cités au point 7, la procédure de taxation d'office pour ces exercices. Par suite, il appartient à société ACS 40, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition pour les années en litige.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
12. D'une part, aux termes de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent " la location de biens immeubles ". Toutefois, en application de son 2, " 2. Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire () ".
13. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de Justice de l'Union européenne, d'une part, qu'introduisant une exception à l'exonération prévue pour l'affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, d'autre part, que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. S'il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
14. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ()2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;(). Aux termes de l'article 260 D du même code : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. ". Aux termes de l'article 261-D du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : () / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.() / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consentis à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux b ou b bis, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction ".
15. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
16. En premier lieu, la société SCI ACS 40 soutient que les locaux en litige situés à Lit-et-Mixe (40 170) sont à usage professionnel dès lors qu'ils sont aménagés pour être commercialement exploités pour l'accueil de séminaires d'entreprise et la location de courte durée aux particuliers avec prestations, et qu'à ce titre, l'activité de la SCI est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée permettant d'obtenir un droit à déduction au titre des dépenses engagées. Il résulte de l'instruction, que la société requérante a acquis le 30 mai 2014 un terrain à bâtir sur la commune de Lit-et-Mixe, que suite à l'obtention d'un permis de construire, une maison individuelle de 252 m2 et une piscine de 48 m2 ont été édifiées sur ce terrain, que cette construction a été achevée en octobre 2016, et que le terrain et la construction ont été portés au bilan de la société au 31 décembre 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que le permis de construire, déposé au nom de M. et Mme B le 24 novembre 2014, indique que cette propriété est destinée à un usage d'habitation secondaire, que la société requérante n'a pas été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de son activité de location, et qu'elle s'est en revanche acquittée d'une taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2016, 2017 et 2018. Si la société requérante soutient que la détermination de l'usage professionnel de sa propriété n'était pas établie lors du dépôt du permis de construire et qu'elle a opéré ce changement d'affectation en fin d'année 2015, ce seul élément ne suffit pas à justifier du caractère professionnel des locaux en litige, dès lors qu'au demeurant, par un courrier du 13 novembre 2015, elle a informé le service, qu'elle exerçait une activité de location meublée non professionnelle d'un immeuble à usage d'habitation avec fournitures de prestations para-hôtelières dont les prestations devaient débuter en octobre 2016, et a, en conséquence, formulé une option pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de l'instruction que la société requérante ne dispose pas des conditions matérielles en termes d'aménagements et d'équipements de nature à justifier une activité de location professionnelle. En effet, d'une part, la villa ne dispose pas de salle de réunion et le détail des comptes d'immobilisations ne fait mention d'aucun équipement, tels que, vidéoprojecteur, écran informatique, ni de mobilier de bureau permettant de justifier la destination professionnelle des locaux. D'autre part, s'il ressort du descriptif du bien annexé à la proposition de rectification du 27 décembre 2018, qu'un bureau de 23,70 m2 situé au premier étage de la maison est loué pour un loyer mensuel de 800 euros hors taxe, aucune charge ne figure au compte d'immobilisations de la société au titre de l'aménagement de ce bureau, et le dépôt d'une garantie de 1 600 euros figurant sur le bail commercial produit n'a pas été constaté en comptabilité. En outre, il résulte de l'instruction que ce bureau a été loué exclusivement aux sociétés New Gest et Alteco Developpement, dont M. B, gérant de la société requérante, est également dirigeant. Enfin, le bien en litige est pourvu de quatre chambres dont deux seulement sont dotées de salle de bain, et le nombre de places de parking n'est pas en adéquation avec le nombre de chambres susceptibles d'être données en location dans le cadre d'une prestation hôtelière. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que les locaux en litige ne sont pas des locaux mixtes ou professionnels mais des locaux à usage d'habitation, et qu'en conséquence, les dépenses d'hébergement et de séminaires ne peuvent ouvrir droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts.
17. En deuxième lieu, d'une part, la société requérante soutient que son activité d'organisation de séminaires et de location de bureau s'inscrit dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts précitées. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, s'agissant des prestations de petit-déjeuner, les contrats de location et de convention ne mentionnent pas systématiquement la possibilité de prendre le petit-déjeuner et que les achats de denrées périssables nécessaires à cette activité ne figurent pas à l'actif de la société. Si la société requérante se prévaut de tickets de caisse attestant de l'achat de denrées alimentaires, essentiellement de la viennoiserie, au demeurant non produits, et de plusieurs factures émises au profit de la société Newgest et Al and Co Developpement, dont M. B est également dirigeant, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier ces prestations. D'autre part, s'agissant des prestations d'entretien régulier des locaux, si la société requérante se prévaut de factures d'entretien émises par l'Entreprise A. Nettoyage, au demeurant non produites, ces seules affirmations ne permettent pas de caractériser que le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Par ailleurs, les contrats de location produits ne précisent, ni ne mentionnent les modalités d'exécution de la prestation de nettoyage et d'entretien. Enfin, s'agissant de la prestation de linge de maison, la société requérante, qui se borne à soutenir que ces prestations sont proposées, et mentionne à l'appui de ses allégations des factures d'achat d'équipements de literie et de linge, au demeurant non produites, ne justifie pas de l'existence de cette prestation. En outre, la société requérante qui se borne à indiquer que les prestations de réception sont effectuées par M. et Mme B, ne justifie pas de cette prestation. Par suite, la circonstance dont se prévaut la société requérante que la faiblesse des moyens constatés lors de la vérification de comptabilité s'explique par le fait que la société démarrait son activité et qu'en conséquence, la clientèle était réduite, ne suffit pas, à défaut d'éléments et de justificatifs corroborant ses allégations, à démontrer que son activité d'organisation de séminaires s'inscrit dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts précitées.
18. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante ne dispose pas de site web, ni ne réalise de publicité pour la location de son bien directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de commercialisation.
19. Il résulte de ce qui précède que le service est fondé à remettre en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée des dépenses engagées par la SCI ACS 40 sur la période concernée.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
20. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. () ".
21. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations au titre des exercices clos 2015, 2016 et 2017, a été déduite à tort des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société requérante au titre des années en litige, et que, par voie conséquence, cela a entrainé une minoration d'actif dès lors que les immobilisations ont été comptabilisées pour une valeur hors taxe. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés.
Sur les intérêts de retard et majorations :
22. Si la société requérante conteste l'ensemble intérêts de retard et majorations mis à sa charge, elle ne formule aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé ces intérêts de retard et majorations.
Sur les frais liés au litige :
23. Les conclusions de la société requérante présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ACS 40 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière ACS 40 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2200301_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel