TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200302_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant modification de son rythme de travail révélée par un courriel du chef de détention en date du 4 octobre 2021 ainsi que la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Caen en date du 6 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue en méconnaissance des garanties procédurales attachées à l'édiction d'une sanction disciplinaire ; - elle est intervenue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure applicable préalablement à l'édiction d'une mesure prise en considération de la personne ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle constitue une sanction déguisée ; - elle méconnaît l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige est une mesure d'organisation du service qui ne fait pas grief ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Brouder substituant la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de Caen, exerçait ses fonctions selon un rythme de trois jours travaillés et deux jours de repos. A compter du mois d'octobre 2021, son rythme de travail a été fixé par l'administration à quatre jours travaillés pour un jour de repos. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision emportant modification de son rythme de travail révélée par un courriel du chef de la détention en date du 4 octobre 2021 ainsi que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Caen a rejeté son recours administratif formé le 4 novembre 2021. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de modifier le rythme de travail de Mme A, révélée par le courriel du chef de détention en date du 4 octobre 2021, a été prise en vue de répondre au mécontentement des agents qui ont été mobilisés pour remplacer l'intéressée durant les arrêts maladie dont elle a fait l'objet et dont l'administration ne conteste pas le caractère justifié. Si la décision en litige, qui comme indiqué au point 12, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, ni ne traduit une discrimination, n'a entraîné pour Mme A aucune diminution de ses responsabilités, il ressort des pièces du dossier qu'elle a en revanche eu pour effet de priver l'intéressée de plusieurs indemnités qu'elle percevait au titre du " travail de nuit ", ce qui n'est pas contesté par l'administration en défense. Il en résulte que la décision en litige ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire. Celle-ci fait, par suite, grief à l'intéressée. La fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense ne peut dès lors être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2021 : 4. Aux termes de l'article D. 276 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article D. 221-6 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents. / Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de modifier le rythme de travail de Mme A révélée par le courriel en date du 4 octobre 2021 a été prise par le chef de la détention, qui indique expressément être l'auteur de cette décision, ce que confirme l'administration en défense. Toutefois, en application des dispositions citées au point 4, seul le chef d'établissement était compétent pour prendre cette décision qui relève des modalités d'organisation du service des agents. Dans ces conditions, et faute de justifier d'une délégation de compétence régulièrement consentie par le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Caen au chef de la détention, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente. 6. Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. 7. Ainsi, la décision du 6 décembre 2021 ne peut avoir eu pour effet de régulariser la décision du 4 octobre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 4 octobre 2021, que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant modification du rythme de travail de Mme A révélée par un courriel du chef de détention en date du 4 octobre 2021 doivent être accueillies. En ce qui concerne la décision du 6 décembre 2021 : 9. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision du 6 décembre 2021 constitue une sanction disciplinaire qui devait être précédée de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant modification du rythme de travail de Mme A a été prise dans le seul intérêt du service en vue de répondre au mécontentement manifesté par les agents qui ont dû compenser les absences pour arrêt maladie de l'intéressée, regardés comme justifiés par l'administration, et non à raison d'une faute qu'elle aurait commise. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne traduit aucune intention de l'administration de lui infliger une sanction, ne présente pas un caractère disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort des développements qui précèdent que la décision en litige, qui a été prise dans l'intérêt du service, ne repose pas sur une appréciation du comportement général de l'intéressée et n'est ainsi pas intervenue en raison de considérations tenant à sa personne. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que celle-ci ne pouvait légalement être prise sans qu'elle ait été mise à même de demander la communication de son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, la décision du 6 décembre 2021 ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit, par suite, être écarté comme inopérant. 12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la décision du 6 décembre 2021 ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice de l'établissement pénitentiaire de Caen a entaché sa décision d'une erreur de droit en lui infligeant une sanction non prévue par les textes. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'une telle mesure constitue une discrimination à raison de son état de santé. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté pour les mêmes motifs. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 ainsi que celle la décision du 6 décembre 2021 en tant qu'elle maintient le caractère exécutoire de la décision du 4 octobre 2021 jusqu'au 6 décembre 2021. Sur les frais liés du litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision portant modification du rythme de travail de Mme A révélée par un courriel du chef de détention en date du 4 octobre 2021 est annulée. Article 2 : La décision de la directrice du centre pénitentiaire de Caen du 6 décembre 2021 portant rejet du recours administratif de Mme A est annulée en tant seulement qu'elle maintient le caractère exécutoire de la décision du 4 octobre 2021 jusqu'au 6 décembre 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2200302_20240329
Données disponibles
- Texte intégral