TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200302_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS) à lui verser la somme de 15 781,18 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du CHICAS une somme de 1 500 euros chacun à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors que suite à une validation des acquis de l'expérience et sur concours externe il a été promu de maître ouvrier principal de catégorie C échelon 6 (indice majoré 400 et indice brut 457) à technicien hospitalier de catégorie B échelon 9 sans aucune augmentation indiciaire, par application du protocole " parcours professionnelle carrière et rémunération " en 2016, son évolution de carrière en tant que technicien hospitalier s'est révélée moins avantageuse que s'il était resté maître ouvrier principal de catégorie C ; - il subit une perte indiciaire qui s'amplifie au gré du temps pour atteindre 16 points en 2022 et 20 points en 2024 année de son départ à la retraite qu'il évalue s'agissant de sa perte de salaire à 3 041,18 euros entre janvier 2017 et juin 2024 et sa perte de droits à la retraite à hauteur de 516 euros par an à compter du 1er juillet 2024, soit 7 740 euros de manque à gagner sur 15 années ; - ce sont les dispositions des décrets n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur au 1er mars 2015 et celles du décret n° 2016-645 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable à certains corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière qui sont à l'origine de cette rupture d'égalité devant les charges publiques et de traitement entre les agents de catégorie B et de catégorie C placés dans une situation analogue ; - ses préjudices financiers sont anormaux et spéciaux s'agissant de l'évolution normale de carrière qu'il était en droit d'attendre en bénéficiant d'une promotion par concours au sein d'une catégorie supérieure ; - compte-tenu de cette situation qu'il vit comme une injustice, il est en droit d'obtenir une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 avril 2022, le syndicat CFDT santé sociaux des Hautes-Alpes, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 15 781,18 euros en réparation de son entier préjudice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat CFDT Santé Sociaux des Hautes Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son intervention est recevable ; - ce sont les applications des dispositions des décrets n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur au 1er mars 2015 et celles du décret n° 2016-645 du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable à certains corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière qui sont à l'origine de cette rupture d'égalité devant les charges publiques et de traitement entre les agents de catégorie B et de catégorie C placés dans une situation analogue ; - le requérant estime sa perte de salaire à 3 041,18 euros entre janvier 2017 et juin 2024 et sa perte de droits à la retraite à hauteur de 516 euros par an à compter du 1er juillet 2024, soit 7 740 euros de manque à gagner sur 15 années ; - les préjudices financiers supportés par M. B sont anormaux et spéciaux s'agissant de l'évolution normale de carrière qu'il était en droit d'attendre en bénéficiant d'une promotion par concours au sein d'une catégorie supérieure ; - compte-tenu de cette situation qu'il vit comme une injustice, M. B est en droit d'obtenir une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le CHICAS, représenté par Me Clément-Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite hors délai à la suite du rejet du recours gracieux du requérant par un courrier du 30 août 2021 ; - dès lors qu'il s'est contenté de faire application de la règlementation en vigueur aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu'en appréciant l'évolution normale de carrière de M. B dans son intégralité, ce dernier est susceptible de bénéficier d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait pu espérer s'il était dans son corps et grade initiaux ; - l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C qui réussissent un concours et bénéficient d'un reclassement en catégorie B se voient appliquer la même grille et les mêmes modalités de reclassement selon le principe du reclassement dans le grade comportant le même indice ou l'indice immédiatement supérieur ; - les préjudices financiers et moral dont se prévaut le requérant ne saurait constituer des préjudices anormaux et spéciaux susceptibles d'engager la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques et d'être réparés. La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ; - le décret n°2011-744 du 27 juin 2011 ; - le décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - et les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est agent technique hospitalier au CHICAS depuis 34 ans. En 2015, suite à une VAE et sur concours externe, il a été promu de maître ouvrier principal (catégorie C, échelon 06, indice majoré 400, indice brut 457) à technicien hospitalier (catégorie B, échelon 09, indice majoré 400, indice brut 457). Le 5 août 2021, par courrier valant recours gracieux, M. B a sollicité la direction du CHICAS de Gap afin d'attirer l'attention de son employeur sur le ralentissement de son évolution de carrière, la perte de rémunération mensuelle sur son traitement et, à terme, sur sa pension de retraite en demandant également son passage à l'échelon supérieur. Par courrier en date du 30 août 2021, le CHICAS a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a également adressé un courrier valant recours gracieux et demande indemnitaire préalable au ministre de la santé et de la prévention. Ce courrier reçu le 25 octobre 2021 est demeuré sans réponse à l'issue d'un délai de 2 mois. En conséquence, M. B entend désormais engager la responsabilité de l'Etat et du CHICAS sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques et rupture de l'égalité de traitement entre fonctionnaires, et obtenir l'indemnisation de son préjudice financier. Sur les conclusions tendant à la condamnation du CHICAS : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a saisi le CHICAS d'une demande indemnitaire le 5 août 2021 et que le celui-ci a répondu à cette demande par un courrier de rejet du 30 août 2021 comportant la mention des voies et délais de recours, notifié le 4 septembre 2021 au requérant. Par suite, le CHICAS est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B introduite le 13 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, doivent être rejetée comme tardives. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT santé-sociaux des Hautes-Alpes : 4. Un syndicat de fonctionnaires est recevable à intervenir à l'appui d'une demande en indemnisation concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé. Par conséquent, l'intervention du syndicat CFDT santé-sociaux des Hautes-Alpes est recevable. En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : " Le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers est classé dans la catégorie B () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers comprend les trois grades suivants : / 1° Technicien hospitalier ;/ 2° Technicien supérieur hospitalier de 2e classe ; / 3° Technicien supérieur hospitalier de 1re classe () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Les agents recrutés dans le grade de technicien hospitalier sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par les articles 13 à 20 et 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé ". En outre, aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur au moment du reclassement du requérant : " () II. ' Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : () situation dans l'échelle 6 de la catégorie C ". 6. Il résulte des dispositions précitées que trois conditions doivent être remplies pour engager la responsabilité sans faute de l'administration du fait de l'édiction d'actes réglementaires : la mesure administrative à l'origine du dommage doit être intervenue en raison de considérations tirées de l'intérêt général, la mesure ne doit pas avoir été provoquée par le comportement de la victime et enfin, le préjudice en résultant doit être anormal et spécial. En l'espèce, si les deux premières conditions sont satisfaites, il ne résulte pas de l'instruction que le reclassement de M. B dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers à la suite de sa réussite au concours externe lui a causé un préjudice anormal et spécial. En particulier, le préjudice dont se prévaut le requérant n'est pas établi alors que l'intéressé a été promu et reclassé à un indice majoré identique à la suite de sa réussite au concours de technicien hospitalier et qu'il a continué à évoluer favorablement dans son nouveau corps d'emploi, de catégorie B. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées. En ce qui concerne la rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires : 8. M. B se prévaut d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires. Toutefois, le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer, s'agissant de fonctionnaires, qu'entre agents d'un même corps. En l'espèce, le requérant qui a été promu par concours dans le corps de technicien hospitalier, ne peut revendiquer aucune rupture d'égalité, le corps qu'il a intégré, prévu par le décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, étant distinct de celui des maîtres ouvriers, relevant du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Dès lors, s'il soutient que le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires a été méconnu, la définition du traitement indiciaire relève par essence du statut et un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement d'une rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D'autre part, le syndicat CFDT santé-sociaux des Hautes-Alpes n'est pas, en sa qualité d'intervenant, recevable à solliciter que lui soit verser une quelconque somme au même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat CFDT santé-sociaux des Hautes-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat CFDT santé-sociaux des Hautes-Alpes, au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et au ministre de la santé. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre délégué pour la santé et la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2200302_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel