TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200302_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 20 janvier 2022 et 10 juillet 2023, sous le n° 2200302, Mme C A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jeanne Penent l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 1er décembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Jeanne Penent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de deux vices de procédure tenant à ce que la contre-visite médicale n'a pas été réalisée dans des conditions régulières et la décision de suspension en litige n'a pas été précédée d'une mise en demeure de reprendre son poste ;
- elle méconnait les conséquences juridiques de l'arrêt de travail ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, l'EHPAD Jeanne Penent conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Des observations sur ce moyen ont été produites pour l'EHPAD Jeanne Penent le 18 juin 2024.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juillet 2023 à 12:00.
II. Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 22 septembre 2022, 23 mai 2024 et 25 juin 2024, sous le n° 2205611, Mme C A, représentée par Me Laclau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jeanne Penent l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 4 mai 2022, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Jeanne Penent une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 17 mai 2022 a une portée rétroactive ;
- la contre-visite médicale n'a pas été réalisée dans des conditions régulières et la décision de suspension en litige n'a pas été précédée d'une mise en demeure de reprendre son poste ;
- la décision du 17 mai 2022 méconnaît les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 car bien que soumise à l'obligation vaccinale, elle se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité d'exercer effectivement son activité et n'était pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, au B du I de l'article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2022 et 18 juin 2024, l'EHPAD Jeanne Penent conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 juin 2024 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Babey représentant Mme A et Me Noray Espeig représentant l'EHPAD Jeanne Penent.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerçait la profession d'agent hospitalier auprès de l'EHPAD Jeanne Penent depuis le 1er décembre 2016. Par une décision du 23 novembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 1er décembre suivant, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Ayant été testée positive au covid-19 le 4 janvier 2022, elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter de cette date, avant d'être à nouveau suspendue sans traitement à compter du 4 mai 2022, par une décision du 17 mai 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler les deux décisions l'ayant ainsi suspendue de ses fonctions.
Sur les conclusions en annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (). Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () ". Enfin, aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier citées au point 3 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions de l'article 15 du décret du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le deuxième alinéa de ce dernier article. Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2021 :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt de maladie à compter du 12 août 2021. A la suite d'une visite médicale de contrôle réalisée par un médecin du service Securex Médical le 19 novembre 2021, qui a conclu que le congé de maladie n'était plus justifié à compter de ce jour, l'EHPAD Jeanne Penent l'a informée, par un courrier du 23 novembre 2021, des conclusions du médecin contrôleur et de ce qu'elle était suspendue de ses fonctions à compter du 1er décembre 2021, le solde de ses congés payés ayant été positionnés du 20 au 30 novembre 2021. La décision de suspension du 23 novembre 2021 était jointe à ce courrier.
7. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'EHPAD Jeanne Penent aurait adressé l'avis du médecin contrôleur à Mme A et l'aurait informée qu'elle pouvait contester cet avis devant le comité médical compétent, Mme A a, par un courrier du 30 novembre 2021, reçu le 7 décembre suivant, contesté les conclusions du médecin contrôleur dont elle indiquait qu'elles allaient à l'encontre du diagnostic établi par son médecin psychiatre, et informé l'EHPAD qu'elle avait pris rendez-vous auprès de la médecine du travail, ce rendez-vous ayant été fixé au 6 décembre 2021. Le médecin du travail qui l'a reçue le 6 décembre 2021 a conclu à la " reprise prématurée ce jour ". Dans ces conditions, alors que Mme A a fait toute diligence pour contester l'avis du médecin contrôleur et établir qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions le 1er décembre 2021, du fait de son état de santé, ce qu'a d'ailleurs confirmé le médecin du travail le 6 décembre 2021, et que l'EHPAD l'a suspendue de ses fonctions par une décision datée du même jour que le courrier l'informant des conclusions du médecin inspecteur, elle est fondée à soutenir qu'elle se trouvait légalement en position d'arrêt de maladie à la date de la décision du 23 novembre 2021. L'arrêt maladie dont elle bénéficiait à cette date ayant été prolongé, le 24 novembre, jusqu'au 14 décembre suivant, puis jusqu'au 28 janvier 2022, elle doit être regardée comme ayant été régulièrement en arrêt de maladie jusqu'à la date à laquelle elle a été réintégrée dans ses fonctions, soit le 4 janvier 2022. Par suite, et pour ce seul motif, la décision attaquée du 23 novembre 2021, qui l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er décembre 2021, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2022 :
8. Aux termes de l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " / () / Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / ()/ ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à l'administration, lors d'une demande initiale de congé de maladie ou à chaque renouvellement, de vérifier, pour l'avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise suivie, le cas échéant, d'une saisine du comité médical. L'agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas expressément rejeté sa demande de congé de maladie ou n'a pas enjoint à l'agent de reprendre ses fonctions. En revanche, ces dispositions n'autorisent pas l'administration à rejeter rétroactivement un congé de maladie.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de maladie dont bénéficiait Mme A depuis le 12 août 2021 a été prolongé par plusieurs arrêts successifs jusqu'au 3 octobre 2022. A la suite de la décision du 17 février 2022 l'ayant réintégrée dans ses droits du 4 janvier au 4 mai 2022, et alors que l'arrêt de maladie initial dont elle avait bénéficié continuait d'être prolongé par des arrêts de prolongation successifs, l'EHPAD n'a fait procédé à aucune contrevisite médicale ni n'a contesté lesdites prolongations, que ce soit pendant cette période de quatre mois ou à l'issue de celle-ci. Par suite, et dès lors que, comme il a été dit, Mme A était régulièrement en arrêt de maladie le 4 janvier 2022, date de sa réintégration dans ses droits, et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les prolongations de cet arrêt de maladie après le 4 mai 2022 auraient été expressément rejetées ou qu'il aurait été enjoint à l'intéressée de reprendre ses fonctions, Mme A doit être regardée, à la date de la décision en litige, comme ayant été régulièrement en congé de maladie.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A doit être regardée comme ayant été en arrêt de travail justifié pour cause de maladie du 4 mai au 3 octobre 2022 inclus. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 en tant qu'elle porte sur cette période.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'annulation de la décision du 23 novembre 2021 et de celle du 17 mai 2022, en tant qu'elle porte sur la période du 4 mai au 3 octobre 2022 inclus, implique nécessairement que le directeur de l'EHPAD Jeanne Penent prenne une nouvelle décision rétablissant Mme A dans ses droits à rémunération pour les périodes du 1er décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclus et du 4 mai au 3 octobre 2022 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Jeanne Penent une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de rejeter les conclusions présentées au même titre par l'EHPAD Jeanne Penent.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2021 du directeur de l'EHPAD Jeanne Penent est annulée.
Article 2 : La décision du 17 mai 2022 du directeur de l'EHPAD Jeanne Penent est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 4 mai au 3 octobre 2022 inclus.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'EHPAD Jeanne Penent de prendre une nouvelle décision rétablissant Mme A dans ses droits à rémunération pour les périodes du 1er décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclus et du 4 mai au 3 octobre 2022 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'EHPAD Jeanne Penent versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'EHPAD Jeanne Penent.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
V. JORDA
La présidente-rapporteure,
S. B
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°2200302, 2205611Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200302_20240704
TA9530 juillet 2025
DTA_2205611_20250730TA4412 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2200302_20240704