TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200303_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 17 mai 2022, la SNC Crismic, prise en la personne de son gérant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours à la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'est pas justifié au regard du faible écart entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué ; - en l'absence de dissimulation effective et systématique de recettes, l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ; - l'administration aurait dû lui accorder un dégrèvement des pénalités dans le cadre de la transaction proposée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Crismic ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Charbit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Crismic, qui a pour activité le débit de boissons, brasserie, restauration, pizzeria, tabac, loto, jeux, PMU et bimbeloterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. Sa comptabilité ayant été considérée comme non probante, le chiffre d'affaires de la société a été reconstitué au titre des années 2016 et 2017. Le service a assujetti la SNC Crismic à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondantes. La société demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification du 22 juillet 2019, la société a adressé à l'administration un courrier du 29 juillet 2019 indiquant que : " par souci de conciliation, nous acceptons votre proposition de rectification à l'exception des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du CGI et pour lesquelles nous souhaitons conclure un accord transactionnel avant mise en recouvrement des droits ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la SNC Crismic, elle n'a pas accepté l'intégralité des rectifications sous condition d'un accord transactionnel concernant les pénalités, mais a accepté le rehaussement de l'assiette de l'imposition, indépendamment des pénalités pour lesquelles elle espérait conclure une transaction. Par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'assiette de l'imposition. 4. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial () ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition ". 5. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de détail des recettes réalisées en 2016 et 2017 et au regard de la variété des produits vendus, le service a regardé la comptabilité de la société comme non probante. Dès lors, la société requérante qui ne soutient ni que sa comptabilité était probante, ni que la méthode de reconstitution est radicalement viciée ou excessivement sommaire et qui ne propose aucune méthode alternative, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la minoration de recette a été estimée à 20 688 euros en 2016 et 41 562 euros en 2017, soit un montant relativement faible au regard des montants des recettes reconstituées, qui s'élèvent à 3 343 893 euros en 2016 et 4 899 020 euros en 2017. Cette circonstance ne suffit pas non plus, par elle-même, à apporter la preuve, incombant au contribuable, de l'exagération des bases d'imposition. Sur les pénalités : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 7. Il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires déclarés par la SNC Crismic au titre des exercices clos au 31 décembre des années 2016 et 2017 s'élèvent respectivement à 611 358 euros et à 1 261 981 euros, montants qui diffèrent considérablement de celui des produits comptabilisés par la SNC Crismic, qui s'élèvent à 3 323 205 euros en 2016 et à 4 857 458 euros en 2017. Ainsi, la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet a permis de révéler, pour les deux exercices vérifiés, l'absence de comptabilisation de certaines recettes et charges et des anomalies importantes relatives aux stocks. Les reconstitutions du chiffre d'affaires ont mis en évidence des minorations de recettes pour des montants de 20 688 euros hors taxe en 2016 et de 41 562 euros hors taxe en 2017. De plus, l'administration allègue sans être contredite, que la SNC Crismic a fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité en 2010 à l'occasion de laquelle avait déjà été relevées des minorations de recettes. Eu égard à ces manquements et à leur caractère répété, alors même que l'écart entre le montant total des produits comptabilisés, distinct de celui déclaré, et le montant des recettes reconstituées est relativement faible, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé des pénalités pour manquement délibéré. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : () / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts ". Il résulte de ces dispositions que l'administration a la faculté mais non pas l'obligation de transiger. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû lui accorder un dégrèvement des pénalités dans le cadre de la transaction proposée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNC Crismic doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Crismic est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Crismic et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200303_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel