TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200303_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. C B A , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 12 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision initiale est insuffisamment motivée ;;
- il avait bien un motif légitime pour ne pas présenter sa demande dans le délai de 90 jours impartis après son entrée en France ;
- il n'a pas bénéficié d'un examen de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 6 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wyss,
- et les observations de Me Huard, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité soudanaise, est entré en France pour y demander l'asile. Sa demande a été enregistrée le 28 septembre 2016. Il a été transféré vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile, le 10 avril 2017 mais est revenu en France dès 2018. Le 8 décembre 2021, il a déposé une nouvelle demande d'asile. Par décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son recours préalable obligatoire a été rejeté par une décision implicite du 14 mars 2022.
2. M. B A ne peut utilement invoquer l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision du 17 décembre 2021 à laquelle la décision implicite du 14 mars 2022 s'est entièrement substituée.
3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Office n'aurait pas examiné le caractère légitime du motif invoqué par M. B A avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ni tenu compte de sa situation particulière. Pour les mêmes raisons, l'administration ne s'est pas sentie en situation de compétence liée par le dépassement du délai de 90 jours.
4. Le moyen tiré de ce que la vulnérabilité de M. B A n'aurait pas été examiné doit être rejeté comme manquant en fait, cette évaluation réalisée le 8 septembre 2021 n'ayant au demeurant révélé aucun élément particulier de vulnérabilité.
5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ;3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
6. Si M. B A fait valoir que son épouse et leurs quatre enfants sont arrivés en France le 5 septembre 2021, un tel motif, à le supposer établi, ne saurait être regardé comme un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions susvisées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant les conditions matérielles d'accueil à M. B A.
7. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, la décision de refus du bénéficie des conditions matérielles d'accueil est justifiée tant compte tenu du délai de dépôt de la demande d'asile que de l'absence de vulnérabilité particulière de M. B A. Dans ces conditions, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président rapporteur,
J. P. Wyss
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J. Holzem Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200303_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel