TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200304_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ D67537, appartenant à M. B, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 22 mars 2022, M. B doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite et au non-lieu à statuer s'agissant de l'action domaniale. Il soutient que : - si son bateau était bien amarré à l'endroit indiqué sur le constat, durant quelques jours au cours du mois d'août 2021, il ne s'agissait toutefois que d'un dispositif d'amarrage léger, par une ancre simple, pouvant être facilement enlevé et qui a été retiré à son départ ; - il fera les démarches à l'avenir pour utiliser son bateau dans le respect de la loi. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 22 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. A B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur la contravention de grande voirie : 2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. En ce qui concerne l'infraction : 3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. B occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire lui appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. En défense, l'intéressé reconnaît que bateau était bien amarré à l'endroit indiqué sur le constat, durant quelques jours au cours du mois d'août 2021. Un tel dispositif d'amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d'eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous. La circonstance que le système d'amarrage utilisé soit constitué d'une ancre simple, pouvant être facilement enlevée, est sans influence sur la matérialité de l'infraction. En ce qui concerne le montant de l'amende : 4. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 6. M. B faisant valoir, sans être contesté par le préfet, que le dispositif de mouillage fixe qu'il utilise a été retiré à son départ, il doit être regardé comme ayant libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende d'un montant de 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANYLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200304_20231012
Données disponibles
- Texte intégral