TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200305_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guyanienne, née en 1996, est entrée en France, selon ses déclarations, alors qu'elle était encore mineure. Le 15 octobre 2019, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est entrée sur le territoire français avec ses parents alors qu'elle était encore mineure et justifie de la poursuite de sa scolarité en France pour les années 2012 à 2014. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur la présence de ses parents sur le territoire français et ne démontre pas qu'elle ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. De même, si l'intéressée se prévaut de sa relation avec le père de son enfant, elle n'apporte cependant aucune précision sur la nature des liens entretenus avec ce dernier. A cet égard, elle ne démontre pas que son compagnon serait de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français alors qu'il ressort de l'acte de naissance de leur fils que celui-ci serait né au Guyana en 1995. En outre, les seules circonstances qu'elle ait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle petite enfance en 2018 et qu'elle a été recrutée par la commune de Matoury en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à compter du 12 novembre 2020, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige, ne permettent pas de démontrer l'existence d'une intégration suffisante dans le tissu économique et social français. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'elle a bénéficié d'un précédent titre de séjour entre le 16 octobre 2018 et le 15 octobre 2019, que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200305_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel