TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200306_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, et un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistré le 31 janvier 2022, Mme C B épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 F laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité de 1 212,66 euros constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2021 (IM3 001) ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer son droit au bénéfice de la prime d'activité. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de l'indu dès lors qu'elle a rectifié la nature des revenus de son mari ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu. F courrier du 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions sollicitant une remise de dette en ce que la requérante ne l'a pas sollicitée à l'occasion de son recours administratif préalable du 10 août 2021. F un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié de la prime d'activité de décembre 2020 à mai 2021 dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rectifié la nature des revenus de son mari, déclarés comme des salaires alors qu'il s'agissait d'une pension de retraite. F deux courriers des 22 juin 2021 et 6 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement des sommes de 1 216,47 euros pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021 ainsi que 1 212,66 euros pour les mois de mars, avril et mai 2021. F un recours administratif du 11 août 2021, Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus. F une décision du 15 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé les deux indus de prime d'activité. Mme A demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle confirme l'indu de 1 212,66 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise F l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " () La créance peut être remise ou réduite F l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Si la décision prise F l'administration sur une demande de remise d'un indu de revenu de prime d'activité n'a pas à faire obligatoirement l'objet d'un recours administratif avant la saisine du juge, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles impose néanmoins à la personne demandant une remise gracieuse de sa dette de solliciter l'autorité administrative avant de saisir le juge. Le recours administratif préalable daté du 11 août 2021 annexé à la requête tend uniquement à contester le bien-fondé des indus mis à la charge de Mme D F des décisions des 22 juin 2021 et 6 juillet 2021 et non à en demander la remise gracieuse. En l'absence de justification de l'existence d'une telle demande, les conclusions de la requête à fin de remise de dette sont irrecevables. Toutefois, la requête ne tend pas exclusivement à obtenir une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mais également à en contester le bien-fondé, lequel a été contesté lors du recours administratif préalable précité. F suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être, en tant qu'elle porte sur le bien-fondé de l'indu, écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article D. 843-3 du même code " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 % ". Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime d'activité est égal à la différence entre, d'une part, un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté de 61 % des revenus professionnels des membres du foyer, d'autre part, les ressources du foyer. Une pension de retraite ne présente pas le caractère d'un revenu professionnel au sens de ces dispositions. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a déclaré les pensions de retraite perçues F son mari dans la rubrique " salaires ", alors que ces montants devaient être mentionnés dans la rubrique " pensions de retraite et rentes ". La requérante a, ce faisant, commis une erreur déclarative, qui a entraîné, pour le calcul de sa prime d'activité, l'ajout au montant forfaitaire fixé F la règlementation d'une bonification de 61 % en application des dispositions précités. Cette bonification n'avait pas lieu d'être appliquée au revenus de son conjoint puisque la pension de retraite est un revenu de remplacement et non un revenu professionnel. Cette erreur lui a ouvert un droit au bénéfice de la prime d'activité auquel elle n'aurait pas pu prétendre compte-tenu de la nature des revenus de son mari et du montant des ressources de son foyer. Ainsi, et alors même que Mme D a rectifié son erreur, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de 1 212,66 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejeteé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public F mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé A. ELa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200306_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel