TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200306_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 22 septembre 2021 lui refusant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à son état de santé et que la carte lui est indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 octobre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a délivré une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à M. C. La validité de cette carte à échu au 30 mars 2021. Le 18 juin 2021, M. C a alors sollicité son renouvellement. Par une décision du 22 septembre 2021, validée par une seconde décision du 17 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande de renouvellement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. S'il résulte de l'instruction que M. D a bénéficié à partir d'octobre 2020 d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", cette circonstance ne lui ouvre toutefois pas droit par elle-même à son renouvellement. Par ailleurs, si les différentes pièces médicales versées par le requérant au dossier font état d'une " douleur aigue au pied droit " et au genou droit, aucune de ces pièces n'établit que son périmètre de marche est réduit à une distance inférieure à 200 mètres. En outre, il résulte des mentions contenues dans le recours préalable adressé par M. D au département le 13 octobre 2021 que celui-ci reconnaît expressément ne pas avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements. Enfin, si le requérant expose qu'il a besoin de cette carte pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, ce moyen n'est pas au nombre de ceux pouvant être invoqués à l'appui d'une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " dès lors que celle-ci a pour objet de faciliter les déplacement et stationnement des personnes souffrant d'un handicap permanent et non de favoriser l'accès aux services de santé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2200306_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel