TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200306_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 9 mars 2022, le 5 juin 2022, le 9 septembre 2022 et le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'ensemble des avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre par l'administration fiscale jusqu'au 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'ensemble de son dossier fiscal et de sa dette fiscale ; 3°) de condamner l'administration fiscale pour détournement de pension de retraite et d'autres fonds, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture publique et en bande organisée, corruption, usurpation de fonctions et de titres, et recels ; 4°) d'annuler les hypothèques émises à son encontre par l'administration fiscale ; 5°) d'enjoindre à l'administration fiscale de cesser les saisies effectuées sur ses pensions de retraite depuis 2008 ; 6°) de faire interdiction au service des impôts des particuliers d'émettre des poursuites et des demandes de saisies sans autorisation-approbation préalable de la justice. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense : - le mémoire en défense est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas présenté par une personne compétente pour ce faire ; En ce qui concerne le montant de sa dette fiscale : - le montant de sa dette fiscale est erroné car l'administration fiscale n'a pas pris en compte la mainlevée partielle de 3 671 euros, ni la totalité des acomptes qu'il a versés et des sommes saisies directement sur ses salaires, ainsi que sur les loyers versés par ses locataires ; elle n'a en outre pas pris en compte le versement de la somme de 11 165 euros déjà saisie sur ses pensions de retraite, qu'elle ne pouvait plus lui réclamer ; il en résulte que l'ensemble des courriers que lui a envoyés l'administration fiscale depuis 2010 sont corrompus, ce qui justifie l'annulation de son dossier fiscal ; - l'administration reconnaît elle-même dans son mémoire en défense avoir commis une erreur sur le montant des sommes réclamées dans l'avis du 30 avril 2010, sur lequel sont fondées les réclamations émises à son encontre depuis cette date ; - l'administration fiscale, qui n'a aucune connaissance des montants saisis sur salaires ni leur ventilation, n'apporte aucune preuve du montant des sommes objet des saisies litigieuses, en violation du principe de clarté et de transparence et des principes de simplicité, de respect et d'équité de la charte du contribuable, ce qui révèle un mauvais suivi de son dossier ; - les bordereaux de situation qui lui ont été envoyés sont insincères et contradictoires ; il en résulte que le bordereau 23 novembre 2018 est nul et non avenu et doit être annulé pour ce motif ; - l'huissier de justice ayant élaboré son bordereau de situation n'était pas compétent pour ce faire ; - la procédure est viciée en ce que le conciliateur était placé en situation de conflit d'intérêts et n'était par conséquent pas neutre ; - il fait l'objet d'un harcèlement non justifié de la part des services fiscaux, qui lui ont envoyé une soixantaine de courriers depuis 2018, et ont continué malgré le recours en instance, alors que ses biens ont tous été inscrits en hypothèque, qu'il est à découvert, et ne peut pas répondre à leurs demandes, lesquelles ont pour seul effet de créer des frais bancaires à son encontre ; alors qu'en parallèle l'administration fiscale n'apporte aucune réponse à ses multiples courriers ; En ce qui concerne l'hypothèque : - le montant de l'hypothèque inscrite sur l'ensemble de ses biens est disproportionné au regard du montant des avis de saisies à tiers détenteurs prononcés à son encontre ; - l'auteur de l'hypothèque n'était pas compétent pour ce faire ; En ce qui concerne les taxes d'habitation présentées à son encontre : - il n'est pas redevable de la taxe d'habitation pour le logement situé rue Mortenol à Basse-Terre, dès lors qu'elle porte sur un logement insalubre et inhabitable ; - le montant de ses taxes d'habitation est erroné dès lors que l'estimation de ses logements situés à 200 mètres de distance est incohérente et que l'administration a appliqué deux taxes pour deux logements situés dans le quartier du Carmel à Basse-Terre, alors qu'il n'en possède qu'un à cet endroit ; - il y a une erreur sur l'adresse d'un de ses biens ; En ce qui concerne les infractions reprochées à l'administration fiscale : - l'administration fiscale, dont la volonté de nuire et de frauder est établie par l'ensemble de ces éléments, est coupable de détournement de pension de retraite et d'autres fonds, d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux en écriture publique et en bande organisée, de corruption, d'usurpation de fonctions et de titres, et de recels, notamment concernant le bordereau de situation établi par un huissier non compétent pour ce faire et dès lors que l'administration fiscale a volontairement envoyé un premier bordereau de situation incomplet dans le délai de quatre ans ; - elle est coupable d'un délit de concussion, dès lors qu'elle a exigé une somme qu'elle savait excéder ce qui lui était dû ; En ce qui concerne les fins de non-recevoir et exception d'incompétence opposées en défense : - l'administration fiscale n'est pas fondée à lui opposer l'absence d'exercice de recours administratif préalable obligatoire alors qu'il a saisi de nombreuses autorités administratives, lesquelles ne lui ont pas répondu ou lui ont répondu hors du délai légal ; - ses conclusions relèvent de la compétence du juge administratif dès lors que sa requête a été initialement rejetée pour incompétence par le tribunal judiciaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 5 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête relatives à une plainte pénale ne ressortent pas de la compétence du juge administratif ; - les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble des avis et des saisies administratives à tiers détenteurs ne ressortent pas de la compétence du juge administratif et sont, à titre subsidiaire, irrecevables car non précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les conclusions à fin de cessation des saisies mensuelles sont irrecevables car non précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les conclusions à fin d'annulation des hypothèques ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; - les conclusions à fin d'annulation de sa dette et de son dossier fiscal ne ressortent pas de la compétence du juge administratif et sont, à titre subsidiaire, irrecevables car non précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les conclusions à fin d'interdiction au service des impôts des particuliers d'émettre des poursuites et des demandes de saisies sans autorisation-approbation préalable de la justice ne relèvent pas de la compétence du juge administratif en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2023. Des mémoires ont été enregistrés le 26 juillet 2023 et le 1er mars 2024 pour M. B, et n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de M. B. Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 6 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Depuis 2001, M. B a été destinataire de nombreux avis de saisies administratives à tiers détenteur en raison de dettes fiscales cumulées. Selon une situation établie le 17 août 2022 par l'administration fiscale, M. B était redevable à la caisse du comptable public du service des impôts des particuliers Sud Basse-Terre d'une somme globale de 69 078,11 euros, correspondant à divers impôts et taxes non totalement acquittés dans les délais impartis sur la période 2013-2022. Par la présente requête M. B conteste l'ensemble de ses dettes fiscales. Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe : 2. M. B soutient que le mémoire en défense est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il a été présenté par l'administrateur des finances publiques adjoint, pour le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, sans procuration ni délégation. Toutefois, la circonstance que le signataire d'un mémoire en défense tendant seulement au rejet d'un recours pour excès de pouvoir n'aurait pas disposé d'une délégation régulière de signature est sans incidence sur l'issue du litige. Par suite, la contestation soulevée à cet égard par la requête de M. B ne peut qu'être écartée comme inopérante. Sur les exceptions d'incompétence opposées par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe : 3. En premier lieu, M. B demande au tribunal de condamner l'administration fiscale pour détournement de pension de retraite et d'autres fonds, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture publique et en bande organisée, corruption, usurpation de fonctions et de titres, et recels. Toutefois de telles conclusions, dont il ressort des écritures du requérant qu'elles tendent à la sanction d'infractions pénales qu'il impute à l'administration fiscale, relèvent de la compétence de la seule autorité judiciaire et ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement () peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 5. Il résulte des dispositions combinées de l'article 1929 ter du code général des impôts et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précités que les conclusions du requérant, qui tendent à l'annulation de l'hypothèque légale inscrite sur ses biens par le Trésor public, doivent être regardées comme tendant à la mainlevée d'une mesure de sûreté provisoire et conservatoire, que les comptables sont en droit de prendre au titre du privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts. Ces conclusions, qui soulèvent une contestation relative à la régularité d'opérations qui ne sont pas détachables de procédures engagées devant le juge judiciaire, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites, et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'hypothèque légale inscrite sur ses biens par le Trésor public doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe : 6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. 7. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble des avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre par l'administration fiscale jusqu'au 27 juillet 2022, ainsi que l'ensemble de son dossier fiscal et de sa dette fiscale. Il doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les saisies à tiers détenteur pratiquées sur son compte bancaire depuis 2008. Si, en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B soutient avoir saisi de nombreuses autorités administratives concernant sa situation, dont le Président de la République et le ministre de la justice, il n'établit pas avoir demandé explicitement la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses par la seule production d'un courrier du directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe du 7 février 2014 l'informant que le Président de la République lui a transmis son courrier électronique relatif aux difficultés financières auxquelles il est confronté pour payer les impôts dont il est redevable et qu'il a demandé au directeur régional des finances publiques de bien vouloir procéder à un examen de sa demande. En outre, s'il produit un courrier du 16 décembre 2019 aux termes duquel il demande au directeur des finances publiques de Basse-Terre de bien vouloir tenir compte de la circonstance qu'il ne réside qu'à une seule adresse, il ne produit toutefois aucune preuve permettant d'établir la réception de sa réclamation. Enfin, la " demande en référé " qu'il atteste avoir déposée devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Basse-Terre n'équivaut en aucun cas à la réclamation préalable que le requérant devait déposer devant l'administration fiscale. Il s'ensuit qu'il résulte de l'instruction que M. B n'atteste pas avoir saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable tendant à contester les saisies litigieuses, conformément aux dispositions citées au point 6 du présent jugement. En application de ces dispositions, les conclusions à fin de décharge de la requête ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction à la cessation de saisies effectuées sur ses pensions de retraite depuis 2008. 8. En dernier lieu, si M. B demande au tribunal de faire interdiction au service des impôts des particuliers d'émettre des poursuites et des demandes de saisies sans autorisation-approbation préalable de la justice, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de faire œuvre d'administrateur. Par suite, ces conclusions de la requête doivent également être rejetées comme irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2200306
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2200306_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel