TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200306_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 17 janvier 2022 et le 14 septembre 2023, la SARL Ker Optik et M. C B, son gérant, représentés par Me Meillard du cabinet d'avocats Luméa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 rejetant leur réclamation indemnitaire préalable du 20 septembre 2021 ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes Montfort Communauté et l'État à leur verser la somme globale de 267 695 euros, à titre subsidiaire, la somme de 158 177 euros en raison de la délivrance, par la communauté de communes Montfort Communauté, d'informations erronées quant à la nécessité d'obtenir, avant l'ouverture d'un magasin d'optique à Pleumeleuc, 1, rue de l'Épinette, une autorisation d'urbanisme commercial et, s'agissant de l'État, de l'illégalité de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial lors de sa séance du 14 février 2020, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de chiffrer les préjudices subis par la SARL Ker Optik au vu des éléments comptables de cette entreprise et de toutes pièces utiles ; 3°) de mettre à la charge de Montfort Communauté et de l'État la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la communauté de communes Montfort Communauté a commis trois fautes engageant sa responsabilité : elle a édicté, en janvier 2019, un document délimitant illégalement des périmètres d'ensembles commerciaux ; elle a invité les porteurs de projet à déposer des demandes d'autorisation commerciale sur la base de ce document qui constitue sa ligne directrice et elle a enjoint au gérant de la société Ker Optik de déposer un dossier d'autorisation d'exploitation commerciale préalablement à l'ouverture du commerce ; - la faute de l'État est constituée par la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) qui s'est prononcée sur le dossier au fond alors que l'ouverture du magasin ne relevait pas de sa compétence et elle a pris une décision entachée d'erreur de droit ayant contraint M. B à saisir la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; - sans ces décisions illégales, le magasin aurait pu ouvrir ses portes dix mois et demi avant son ouverture officielle le 15 juillet 2020 ; - la société Ker Optik et son gérant sont ainsi fondés à solliciter la réparation de ses préjudices financier, moral ainsi que des troubles subis dans leurs conditions d'existence mais aussi les frais de conseil et de procédure engagés pour se défendre devant les commissions ; - le lien de causalité entre les affirmations et les injonctions orales et écrites de la communauté de commune Montfort Communauté puis le refus illégal de la commission départementale d'aménagement commercial ayant imposé un recours en commission nationale d'aménagement commercial, d'une part, et le dommage, d'autre part, est établi ainsi que le lien avec le dommage ; - la société Ker Optik est ainsi fondée à réclamer un préjudice de perte de chiffres d'affaires estimé à titre principal à 222 695 euros, qui peut être ramené, à titre subsidiaire, à 113 176,87 euros sur la base de la marge commerciale et un préjudice de 22 695 euros, correspondant aux loyers indûment payés alors que le magasin était fermé ; - M. B est fondé à réclamer un préjudice de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dus au temps passé et aux démarches longues et complexes pour constituer le dossier de demande d'autorisation et à l'incertitude quant à l'ouverture du magasin d'optique du fait d'un possible refus d'autorisation d'exploitation commerciale ; - la société Ker Optik et son gérant sont également fondés à être indemnisés d'une somme de 15 000 euros au titre des frais de conseil et de procédure engagés pour se défendre devant les deux commissions. Par deux mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023 et 10 janvier 2024, la communauté de communes Montfort Communauté, représentée par Me Soublin de la Selarl Médéas, conclut au rejet de la requête, à ce que sa dette éventuelle soit fixée à 10 % au plus des préjudices strictement liées à sa propre faute, à ce que l'État soit condamné à la garantir de toute condamnation et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas commis de faute en délimitant à bon droit l'ensemble commercial du Bail qui inclut le terrain d'assiette du projet et c'est à tort que la commission nationale d'aménagement commercial a annulé l'avis de la commission départementale du 14 février 2020 ; - à supposer qu'il y ait erreur, elle n'est pas fautive dès lors que la notion d'ensemble commercial est soumise à débat ; - la communauté de communes Montfort Communauté a agi dans l'intérêt des requérants pour leur éviter d'avoir un recours de tiers ; - il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et le retard de l'ouverture du magasin dix mois et demi après dès lors que les requérants n'établissent pas que le magasin aurait pu ouvrir avant le 15 juillet 2020 ; - ils ne distinguent pas entre la faute de Montfort Communauté et celle de l'État ; - la période d'inactivité n'a couru qu'entre juillet 2019 et le 6 septembre 2019, date à laquelle M. B a repris les travaux ; - le retard est dû en partie à l'inertie du requérant qui n'a déposé son dossier que le 17 décembre 2019 alors qu'il savait depuis le 15 juillet 2019 qu'il devait déposer un dossier au secrétariat de la commission départementale ; - le pays a été confiné deux mois à partir du 16 mars 2020 ; - la faute est imputable en partie à M. B lui-même qui n'a pas pris de conseil juridique ; - les préjudices éventuels ne sont pas répartis entre la société et son gérant ; - à supposer l'existence d'un préjudice, il n'est pas direct ; - le stock commandé n'a pu être détruit si bien que ce n'est pas une perte de chiffre d'affaires qui doit être sollicitée mais une perte de bénéfice net ; - les loyers ne sont pas personnels à M. B puisque facturés à la société et, en tout état de cause, les loyers étaient dus dès la prise de possession des lieux ; - les 30 000 euros de préjudice moral ne sont pas justifiés ; - les frais engagés pour se défendre devant les deux commissions ne sont pas davantage établis. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête, à ce que l'éventuelle responsabilité de l'État soit en rapport avec la décision de la CDAC et à ce que la demande de Montfort Communauté tendant à ce que l'État soit condamné à la garantir soit rejetée. Il fait valoir que : - la décision de la CDAC d'Ille-et-Vilaine doit être considérée comme illégale du fait de sa réformation par la CNAC ; - il n'existe aucun lien direct et certain de causalité en dépit de l'illégalité de la décision de la CDAC ; - les préjudices ne sont pas établis : o les magasins d'optique ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 16 mars et le 11 mai 2020 ; o le chiffre d'affaires d'une entreprise qui correspond à la somme des ventes effectuées par celle-ci ne peut valablement être pris en compte dans le calcul du préjudice sans tenir compte de la marge brute sur coûts variables ; o les loyers ne sauraient être pris en compte dans le calcul du préjudice dans la mesure où ils sont inclus dans les charges de la société ; o les sommes demandées au titre des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, au demeurant non réparties entre les deux préjudices, sont manifestement disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Meillard représentant la SARL Ker Optik et M. B, de Mme A représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine et de Me Laville-Collomb représentant la communauté de communes Montfort Communauté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, opticien et gérant de la SARL unipersonnelle Ker Optik qu'il a créée en septembre 2019, a souhaité ouvrir un magasin d'optique, d'une surface au sol de 159 m2 pour une surface de vente de 104 m2, situé 1, rue de l'Épinette dans la zone d'activité du Bail, sur le territoire de la commune de Pleumeleuc. Après avoir signé avec le propriétaire du local situé à cette adresse un bail le 3 juillet 2019, il y a entrepris des travaux lorsqu'il a été informé par la communauté de communes Montfort Communauté que son projet était soumis à autorisation d'exploitation commerciale du fait de son inclusion dans un ensemble commercial dépassant le seuil des 1 000 mètres carrés. Sur la base d'un dossier enregistré le 17 décembre 2019, la commission départementale d'aménagement commercial s'est réunie le 14 février 2020 et a refusé d'accorder l'autorisation d'exploitation commerciale demandée. M. B et sa société ayant formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commercial, celle-ci a, par une décision du 8 juillet 2020 devenue définitive, annulé l'avis défavorable de la CDAC d'Ille-et-Vilaine du 14 février 2020, estimant que le magasin d'optique, objet de la demande de la SARL Ker Optik, n'entrait pas dans le champ d'application de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale et que la société n'aurait pas dû, par conséquent, saisir la CDAC. Le magasin d'optique sous l'enseigne Ker Optik a ouvert le 15 juillet 2020. La SARL unipersonnelle Ker Optik et M. B demandent au tribunal de condamner l'État et la communauté de communes Montfort Communauté à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les responsabilités : En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes Montfort Communauté : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () / 5o L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;() ". Aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1o Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2o Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3o Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4o Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. () ". 3. Il résulte de l'instruction que les commerces de la zone d'activité du Bail sont situés à proximité les uns des autres et que leurs accès se font de part et d'autre de voies publiques. Ils doivent ainsi être regardés comme implantés sur un même site au sens des dispositions précitées. Toutefois, il est constant que ces magasins n'ont pas été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, qu'ils ne font pas l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation et ne sont pas réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé. Si ces magasins bénéficient de stationnements mutualisés par entités géographiques, ils bénéficient d'entrées séparées desservies par des voies publiques et des giratoires qui, eu égard à la configuration des lieux, ne peuvent être regardés comme des aménagements conçus pour permettre leur accès à une même clientèle dès lors que les voies ont naturellement pour fonction de bénéficier à l'ensemble de leurs usagers et de leurs riverains. 4. Il résulte de ce qui précède que le magasin Ker Optik ne fait pas partie d'un ensemble commercial au sens des dispositions précitées du code de commerce. 5. En considérant que le magasin d'optique était soumis à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que sa surface de vente contribuait à étendre la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés, sur le fondement du 2° du I de l'article L. 752-3 du code de commerce et en obligeant M. B à déposer un dossier d'autorisation d'exploitation commerciale pour le compte de sa société, d'abord par courrier électronique du 15 juillet 2019 puis par courrier du 29 novembre 2019, la communauté de communes Montfort Communauté a délivré des informations erronées et ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. 6. En revanche, la responsabilité de la communauté de communes Montfort Communauté ne peut être retenue pour avoir édicté, le 9 janvier 2019, à l'occasion d'une réunion d'information relative aux ensembles commerciaux, un document de portée générale de type diaporama sur ces ensembles commerciaux rappelant les principaux textes en vigueur, dont l'article L. 752-3 du code de commerce, et la lutte contre les friches dans le cadre de la loi ELAN, document citant la zone d'activité du Bail de Pleumeleuc comme un ensemble commercial, qui constituerait, selon les requérants, une ligne directrice sur laquelle elle se fonde pour inciter les porteurs de projet à déposer des dossiers d'autorisation, ce qui ne résulte pas de l'instruction. Ces seuls documents ne révèlent, par eux-mêmes, ni une décision administrative illégale, ni la délivrance de renseignements erronés, ni un autre agissement fautif à l'égard d'un administré. 7. La responsabilité de la communauté de communes Montfort Communauté s'étend du 15 juillet 2019, date des premiers échanges soumettant l'ouverture du magasin d'optique à une autorisation d'exploitation commerciale délivrée par la CDAC, au 14 février 2020, date à laquelle cette commission a refusé d'autoriser le projet d'ouverture de la société Ker Optik. En ce qui concerne la responsabilité de l'État : 8. Comme indiqué au point 5, l'ouverture du magasin d'optique de la société Ker Optik n'était pas conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme commercial, comme l'a rappelé la commission nationale de l'aménagement commercial lors de sa séance du 8 juillet 2020. Par suite, en estimant le contraire, la commission départementale de l'aménagement commercial a commis le 14 février 2020 une illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute de l'État pour la période allant du 14 février 2020 au 15 juillet 2020, date d'ouverture officielle du magasin. En ce qui concerne l'existence de causes exonératoires : 9. La communauté de communes Montfort Communauté ne peut, tout d'abord, utilement se prévaloir de la complexité des règles juridiques applicables en la matière. Peu importe également que les services de l'État se soient eux-mêmes trompés le 14 février 2020. Elle ne peut, de même, se prévaloir de sa bonne foi ou utilement opposer le fait qu'elle aurait agi dans l'intérêt des requérants, ces différentes circonstances demeurant sans influence sur le caractère erroné des informations qu'elle a délivrées. Enfin, elle ne peut pas davantage utilement reprocher à M. B ne pas avoir pris de conseil juridique ou technique lorsque celui-ci a entrepris la création de son magasin ou de ne pas avoir suivi les conseils prodigués par l'entreprise Cerfrance Brocéliande. La communauté de communes Montfort Communauté ne fait ainsi état d'aucune cause susceptible de l'exonérer totalement ou même seulement en partie de sa responsabilité. Sur les préjudices indemnisables : 10. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. En ce qui concerne les préjudices indemnisables de la société Ker Optik : S'agissant du préjudice commercial : 11. La société Ker Optik se prévaut d'une perte de chiffre d'affaires de 200 000 euros sur les dix mois et demi d'inactivité contrainte. 12. Toutefois, la société ne peut se prévaloir d'une perte de chiffre d'affaires dès lors que, selon la jurisprudence, seule la perte de résultats est indemnisable, mais seulement d'une perte du résultat d'exploitation. Sur la base d'une moyenne des deux bilans et résultats produits par l'entreprise, cette perte peut être établie à 49 263 euros annuels, soit une perte de 172,42 euros par jour. 13. La société Ker Optik soutient qu'elle a finalement ouvert son magasin le 15 juillet 2020, ce qui n'est pas contesté, alors qu'elle aurait dû ouvrir son enseigne dès le 1er septembre 2019, estimant sa durée d'inactivité contrainte à dix mois et demi. 14. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'a donné l'ordre de stopper les travaux d'aménagement de son magasin que par un mail du 18 juillet 2019, travaux qui n'ont pas repris entre le 6 septembre 2019 et le 25 novembre 2019, date à laquelle la communauté de communes a enjoint à M. B de fermer son commerce et de déposer un dossier auprès de la CDAC. Il convient également de tenir compte de la période de confinement strict qui a touché le pays en raison de la crise sanitaire du COVID 19 obligeant l'ensemble des commerces à baisser leur rideau du 16 mars au 11 mai 2020, les requérants n'établissant à cet égard nullement qu'ils auraient pu exercer, malgré tout, sous d'autres formes, une activité commerciale. 15. Il en résulte que la période d'inactivité contrainte de l'enseigne Ker Optik doit être ramenée à 50 jours entre le 18 juillet et le 6 septembre 2019, 81 jours entre le 25 novembre 2019, date du courrier de Montfort Communauté et le 14 février 2020, date de la séance de la CDAC, de 31 jours entre le 14 février 2020 et le 16 mars 2020, date de démarrage du confinement et de 65 jours entre le 11 mai 2020, date de réouverture des commerces et le 15 juillet 2020, date d'ouverture réelle du magasin Ker Optik. 16. La responsabilité de la communauté de commune Montfort Communauté s'étendant du 18 juillet au 6 septembre 2019 puis du 25 novembre 2019 au 14 février 2020 s'étend ainsi sur 131 jours. Elle devra indemniser la société Ker Optik d'un préjudice de perte de résultat d'exploitation de 131 jours, soit une somme de 22 587,02 euros, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise 17. La responsabilité de l'État s'étend quant à elle sur une période courant du 14 février 2020, date de la réunion de la CDAC au 15 juillet 2020, date d'ouverture réelle du magasin, à laquelle il convient de retirer la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020. L'État devra ainsi indemniser la société Ker Optik d'un préjudice de perte de résultat de 96 jours, soit une somme de 16 552,32 euros. S'agissant des loyers payés pendant la durée d'inactivité du magasin : 18. Si la société Ker Optik soutient également que les loyers réglés pour l'utilisation du local commercial n'auraient pas dû l'être dès lors que l'enseigne n'a finalement ouvert qu'en juillet 2020, en raison des erreurs de l'administration, et sollicite la réparation d'une somme de 22 695 euros (soit 2 160 euros par mois pendant 10 mois puis 2 189 euros pour le seul mois de juillet), ces loyers étaient toutefois dûs sur la base d'un bail signé le 3 juillet 2019 avec le propriétaire, soit avant que Montfort Communauté et l'État ne délivrent d'informations erronées. Ce chef de préjudice doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les préjudices indemnisables de M. B : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral : 19. M. B soutient qu'il s'est retrouvé dans une situation délicate engendrant stress, anxiété et incertitude alors qu'il se lançait dans l'entreprenariat pour devenir gérant de sa propre entreprise. Il soutient également que le montage du dossier soumis à la CDAC lui a pris une cinquantaine de jours, en raison notamment de la technicité du dossier demandé. 20. Eu égard à l'incertitude qui planait sur la décision d'autorisation, la décision favorable étant intervenue cinq mois après la première décision défavorable, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice lié au montage du dossier destiné à la CDAC en allouant à M. B une somme globale de 5 000 euros au titre de ce préjudice. 21. Ce chef de préjudice sera supporté à parts égales entre la communauté de communes Montfort Communauté et l'État à hauteur de 2 500 euros pour chacune des deux personnes publiques. S'agissant des frais de procédure engagés devant les commissions : 22. Si M. B sollicite une indemnisation de 15 000 euros en réparation des frais de procédure qu'il a dû engager pour se défendre devant les deux commissions, départementale et nationale, il ne produit aucun justificatif permettant d'en apprécier la réalité et le lien de causalité avec les fautes commises. Ce chef de préjudice ne peut ainsi être retenu. 23. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Montfort Communauté doit être condamnée à verser à la SARL Ker Optik la somme de 22 587,02 euros et à M. B la somme de 2 500 euros et que l'État doit être condamné à verser à la Sarl Ker Optik la somme de 16 552,32 euros et à M. B la somme de 2 500 euros. Sur l'appel en garantie formé par la communauté de communes Montfort communauté 24. La communauté de commune Montfort Communauté demande à être garantie par l'État dès lors que celui-ci aurait identifié en 2019 la zone d'activité du Bail comme un ensemble commercial au cours d'une réunion préparée par les services du préfet et qui a validé la définition de la communauté de communes Montfort Communauté. Toutefois, les échanges de mails produits par la communauté de communes ne permettent pas d'établir que l'action des services de l'État aurait été à l'origine de l'erreur qu'elle a elle-même commise dans la délimitation des ensembles commerciaux de cette zone du Bail. Elle ne peut davantage se prévaloir de l'illégalité de la décision de la CDAC du 14 février 2020, laquelle est postérieure aux informations erronées délivrées par la communauté de communes Montfort Communauté. Dès lors, l'appel en garantie de la communauté de communes Montfort Communauté doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et de condamner la communauté de communes Montfort Communauté à verser une somme de 750 euros à M. B et à la SARL Ker Optik, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu également de mettre à la charge de l'État le versement d'une même somme au titre des frais exposés par les requérants. 26. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Montfort Communauté et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La communauté de communes Montfort Communauté est condamnée à verser à la SARL Ker Optik une indemnité de 22 587,02 euros au titre de son préjudice financier et une indemnité de 2 500 euros à M. B au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Article 2 : L'État est condamné à verser à la SARL Ker Optik une indemnité de 16 552,32 euros au titre de son préjudice financier et une indemnité de 2 500 euros à M. B au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Article 3 : L'État et la communauté de communes Montfort Communauté verseront, chacun, à M. B et à la SARL Ker Optik une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'appel en garantie de la communauté de communes Montfort Communauté est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la communauté de communes Montfort Communauté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ker Optik, représentant unique des requérants, à la communauté de communes Montfort Communauté et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200306
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2200306_20240701
Données disponibles
- Texte intégral