TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200307_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 24 juin 2021 par lequel l'établissement national de la solde l'a informé qu'il doit rembourser une somme indument payée d'un montant de 3 935,86 euros, et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, ensemble la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours qu'il a formé devant la commission de recours des militaires ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 15 septembre 2021 pour un montant de 3 935,86 euros et de prononcer la décharge de son obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 935,86 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Il soutient que : - il a transmis les documents relatifs à sa situation administrative sans jamais frauder, si bien que le trop-versé de supplément familial de solde résulte d'une erreur de l'administration dans le traitement de son dossier ; - le versement à tort du supplément familial de solde pendant deux ans lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, à défaut de demande indemnitaire préalable au recours administratif exercé auprès de la commission de recours des militaires ; - de la compétence liée du ministre des armées pour rejeter le recours préalable formé contre le courrier du 24 juin 2021 par lequel l'établissement national de la solde a notifié à M. A B un trop-versé sur rémunération d'un montant de 3 935.86 euros, ce courrier ne revêtant aucun caractère décisoire et étant constitutif d'une simple mesure préparatoire du titre de perception a été émis le 15 septembre 2021 ; - de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 15 septembre 2021 et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, du fait de l'absence de recours préalable dirigé contre ce titre exécutoire auprès du comptable public dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce titre exécutoire, lequel comportait la mention des voies et délais de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, entré en fonction le 5 novembre 2001 en qualité de marin-pompier volontaire, a été radié des contrôles de la marine nationale le 4 novembre 2021 au terme de son contrat d'engagement. Par un courrier en date du 24 juin 2021, l'établissement national de la solde a informé l'intéressé qu'il était redevable d'une somme de 3935,86 euros correspondant à un trop-versé de supplément familial pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. Un titre de perception lui réclamant cette somme a par suite été émis le 15 septembre 2021. M. A B, estimant qu'il n'est pas redevable de cette somme, a saisi la commission de recours des militaires le 28 juin 2021. Par une décision du 9 décembre 2021, la ministre des armées a rejeté cette réclamation préalable. M. A B conteste cet indu de 3 935,86 euros par des conclusions aux fins d'annulation et de décharge, et forme également devant le tribunal des conclusions aux fins de réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi à hauteur de 3 935,86 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. D'une part aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (). / III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : () / 2° () qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. () Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral () ". Enfin, l'article 112 de ce décret prévoit que : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ". En ce qui concerne le courrier du 24 juin 2021 et la décision du 9 décembre 2021 rejetant le recours préalable formé devant la commission de recours des militaires : 4. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. 5. Le titre de perception mentionné à l'article 112 précité, par lequel l'ordonnateur liquide la créance, la rend exigible et opposable au débiteur, constitue l'acte exécutoire valant ordre de recouvrer adressé au comptable public. Dès lors, le courrier informatif du 24 juin 2021 constitue un simple acte préparatoire au titre de perception émis le 15 septembre 2021 et ne fait, par suite, pas grief. Les conclusions dirigées contre ce courrier du 24 juin 2021 sont donc irrecevables et, pour le même motif, la ministre des armées était tenue de rejeter pour irrecevabilité le recours préalable obligatoire formé par M. A B contre ce courrier informatif. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens articulés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre du 9 décembre 2021 sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du courrier du 24 juin 2021 et de la décision du 9 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le titre de perception du 15 septembre 2021 et la décharge de l'obligation de payer : 7. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 qu'en cas de notification à un militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires. 8. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a eu connaissance du titre exécutoire émis le 15 septembre 2021 et donc de la mention des voies et délais de recours par référence aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et de la nécessité, en cas de contestation, d'adresser une réclamation préalable au comptable public (DDFIP Moselle) dans les deux mois suivant sa notification. Il n'apparaît pas que M. A B aurait adressé une réclamation au comptable public. Par suite, et faute d'avoir préalablement saisi le comptable chargé du recouvrement d'un recours administratif, les conclusions de M. A B dirigées contre le titre exécutoire contesté et tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il ressort des termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable devant la juridiction qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, si M. A B a formé directement devant la commission de recours des militaires un recours administratif en date du 28 juin 2021, il ne justifie en revanche, ni avoir présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration, ni avoir saisi l'administration d'une demande d'indemnisation en cours d'instance. Par suite, faute de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre des armées. Copies en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200307_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel