TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200308_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 novembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Million, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au bénéfice d'une affectation sur ce territoire sans conditions de durée ; 2°) de mettre la somme de 250 000 francs CFP à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en Nouvelle-Calédonie depuis quatre ans avec son conjoint qui vient d'obtenir son intégration dans la fonction publique territoriale ; elle a acquis un bien immobilier avec son mari en Nouvelle-Calédonie et a revendu l'ensemble de ses biens en métropole ; une partie de ses ancêtres habitaient la Nouvelle-Calédonie ; elle s'est investie dans une démarche d'aide à la population. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Million avocat de Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, inspectrice divisionnaire des finances publiques de l'Etat, affectée à la trésorerie de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er avril 2018, a demandé au directeur général des finances publiques, par courrier du 31 mars 2022, la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie afin de pouvoir bénéficier d'une affectation sans limitation de durée sur ce territoire. Par courrier du 29 juin 2022, le directeur général des finances publiques lui a opposé un refus. Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dispose que : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / () ". 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l'intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu'il a conservées avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n'ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, née en métropole en 1967, a été affectée en Nouvelle-Calédonie en avril 2018 pour une période de deux ans, ayant donné lieu à renouvellement jusqu'au 31 décembre 2022, en qualité de comptable de la trésorerie de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie. Mme A épouse B fait valoir qu'une partie de sa famille est originaire de Nouvelle-Calédonie, et qu'elle a vendu l'ensemble de ses biens en métropole pour faire l'acquisition en Nouvelle-Calédonie d'un appartement avec son mari et s'installer sur le territoire. Elle précise aussi que son mari a obtenu par un arrêté du 29 août 2022 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie son intégration dans le corps des professeurs certifiés du cadre de l'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, et qu'ils se sont investis dans le secteur de la formation et de la transmission. Toutefois, Mme A épouse B ne peut être regardée, notamment au vu de la durée de son séjour relativement court, comme ayant transféré sur ce territoire, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts matériels et moraux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A épouse B tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUX Le greffier d'audience, J. LAGOURDE cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2200308_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel