TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200308_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, tenue le 24 novembre 2023, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a délivré un titre de séjour valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2200308_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel