TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200308_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021 au tribunal administratif de Montreuil puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2200308 le 13 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la société Johnson Health Tech France, représentée par Me Rouillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur régional interdépartemental des entreprises de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France lui a infligé la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail au taux de 1% pour inexistence d'accord ou plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2°) de prononcer la décharge de toute pénalité financière à ce titre ; 3°) d'ordonner la restitution de la somme de 21 957 euros versée à direction régionale des finances publique d'Ile-de-France au titre de cette pénalité ; 4°) de mettre à la charge de la DRIEETS d'Ile-de-France une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - étant dépourvue de section syndicale, elle n'entre pas dans le champ d'application de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; les dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail visent expressément les entreprises " où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives " ; l'article L. 2242-3 du code du travail ne s'applique également qu'aux entreprises où sont constituées des sections syndicales d'organisations représentatives ; - les dispositions de l'article L. 2242-8 alinéa 1er du code du travail réservent l'application de la pénalité aux entreprises visées par l'article L. 2242-1 du même code et employant au moins 50 salariés ; dès lors, la seule circonstance qu'elle emploie plus de 50 salariés ne suffit pas à la faire entrer dans le champ d'application de la pénalité ; - contrairement à ce qu'a retenu la DRIEETS, elle a fait état d'un motif de défaillance pendant le délai de la mise en demeure comme le permettent les dispositions de l'article R. 2242-6 du code de travail ; elle avait fait part de ses difficultés financières dans son courriel du 20 avril 2021 ; sa bonne foi ne peut être remise en cause ; l'application de la pénalité au taux maximal de 1% apparaît totalement disproportionnée. La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouillon, représentant la société Johnson Health Tech France. 1. Par un courrier du 10 mai 2021, l'inspectrice du travail a mis en demeure la société Johnson Health Tech France d'engager la négociation d'un accord portant sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre, et en l'absence de conclusion de l'accord, d'établir un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans un délai de quatre mois sous peine d'encourir la pénalité prévue par les articles L. 2242-8 et R. 2242-2 et suivants du code du travail. Par la décision du 3 novembre 2021, dont la société Johnson Health Tech France sollicite l'annulation, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) lui a infligé la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail au taux de 1% des rémunérations et gains versés aux salariés. 2. En premier lieu, la décision contestée du 3 novembre 2021 mentionne les dispositions du code du travail sur lesquelles elle se fonde, notamment ses articles L. 2242-1, L. 2242-3 et L. 2242-8. Elle précise, en outre, les motifs pour lesquels la société requérante était tenue d'être couverte par un accord relatif à l'égalité professionnelle, ou à défaut d'accord, par un plan d'action unilatéral peu important qu'elle ne dispose pas de sections syndicales et relève, enfin, s'agissant de la détermination du montant de la pénalité, que la société n'a pas fait état d'un des motifs de défaillance prévus à l'article R. 2242-6 du code de travail et qu'elle ne justifie pas de sa bonne foi. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : () 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ". Aux termes de l'article L. 2242-3 du même code : " En l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, l'employeur établit un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. () ". Aux termes de l'article L. 2242-8 du même code : " Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l'absence de publication des informations prévues à l'article L. 1142-8 ou en l'absence de mesures définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité, à la charge de l'employeur, lorsqu'elles n'ont pas satisfait à l'obligation à laquelle elles sont tenues soit de conclure un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au terme de la négociation qu'elles doivent engager au moins une fois tous les quatre ans lorsque l'entreprise comprend une ou des sections syndicales d'organisations représentatives, soit d'établir un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lorsqu'aucun accord n'a été conclu à l'issue de cette négociation ou lorsque l'entreprise n'est pas tenue de mener une telle négociation en raison de l'absence de section syndicale d'organisations représentatives. 5. Si la négociation quadriennale sur l'égalité professionnelle au sens du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ne doit être engagée que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales au sein de l'entreprise, la circonstance qu'une entreprise ne comprend pas une telle représentation syndicale ne l'exonère pas de l'obligation, en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de se doter d'un plan d'action, mentionné à l'article L. 2242-3 du même code, établi par l'employeur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Johnson Health Tech France, la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de plus de cinquante salariés et non pas uniquement aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales. Par suite, la société Johnson Health Tech France n'est pas fondée à soutenir que la pénalité de l'article L. 2242-8 du code du travail ne lui était pas applicable au motif qu'elle ne comportait pas de section syndicale. 6. Dès lors qu'à la date de la décision lui infligeant une pénalité, la société Johnson Health Tech France ne disposait pas d'un accord portant sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ni d'un plan d'action permettant d'assurer cette égalité, nonobstant la mise en demeure qui lui avait été faite à cet effet le 10 mai 2021, l'administration a fait une exacte application de l'article L. 2242-8 du code du travail. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2242-8 du code du travail : " () Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 2242-6 du même code : " Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur. Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment : 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ; 2° Les restructurations ou fusions en cours ; 3° L'existence d'une procédure collective en cours ; 4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 ". 8. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8 du même code, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée en tenant compte des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des motifs de défaillance justifiés par l'employeur et de la bonne foi de ce dernier. 9. La société Johnson Health Tech France soutient que la décision contestée retient à tort qu'elle n'a pas fait état d'un motif de défaillance prévu à l'article R. 2242-6 du code de travail dès lors que la DRIEETS connaissait sa situation depuis son courriel du 20 avril 2021. Cependant, ce courriel ayant été adressé avant la mise en demeure du 10 mai 2021, l'administration n'a pas commis d'erreur en retenant que la société ne lui avait pas faire part de défaillances au cours de la procédure précédant l'application de la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code de travail. Au demeurant, ce courriel expose, en des termes très vagues et sans aucune donnée précise ni chiffrée, que la société a subi très fortement la crise sanitaire et le directeur administratif et financier y indique son intention d'organiser des négociations sur l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et s'engage à adresser à l'administration les convocations et le calendrier. Par ailleurs, la société requérante ne produit pas davantage devant le tribunal d'éléments de nature à établir les difficultés financières alléguées ou tout autre motif de défaillance. Dans ces conditions, en fixant le taux de la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 à 1%, l'administration s'est livrée à une juste appréciation. Il s'ensuit que la sanction n'est pas disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Johnson Health Tech France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) lui a infligé la pénalité prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail au taux de 1%. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge de toute pénalité financière et d'ordonner la restitution de la somme de 21 957 euros versée à direction régionale des finances publique d'Ile-de-France au titre de cette pénalité. 11. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Johnson Health France Tech demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Johnson Health Tech France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Johnson Health Tech France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La présidente rapporteure, Signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7825 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200308_20240325
TA835 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2200308_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel