TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200309_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Il soutient qu'au moment de l'infraction relevée le 24 novembre 2021, ayant occasionné un retrait de trois points, son permis de conduire était crédité de six points, et qu'il a besoin de son véhicule au quotidien, en tant que père isolé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens ; - à titre subsidiaire, la contestation de la réalité de l'infraction commise le 24 novembre 2021 est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et l'enregistrement de l'infraction précédente, relevée le 13 novembre 2020, à le supposer tardif, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision de retrait de points afférente et de la décision 48SI du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa notification. 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". L'article R. 223-3 du même code dispose : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. 2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Si M. B soutient que son permis de conduire était crédité de six points lorsque l'infraction qu'il a commise le 24 novembre 2021 a été relevée, il ressort du relevé d'information intégral qu'il produit, édité le 27 janvier 2022, que, en dépit d'un solde de points s'établissant à six sur douze au 27 mars 2020, l'infraction relevée le 13 novembre 2020, qui a occasionné la perte de trois points, a été enregistrée le 4 février 2021, soit plusieurs mois avant celle du 24 novembre 2021, enregistrée le 7 janvier 2022, qui a également entraîné la perte de trois points. En tout état de cause, aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. En outre, M. B ne démontre, ni n'allègue même, avoir contesté la réalité des deux infractions constatées le 13 novembre 2020 puis le 24 novembre 2021 devant l'autorité judiciaire, dont il résulte du relevé d'information intégral qu'il s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondantes. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2023. La magistrate désignée, Signé S. GIBSON-THERYLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200309_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel