TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200309_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. E A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car son niveau de ressources lui permet de bénéficier de l'aide versée au titre du Fonds de solidarité pour le logement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande adressée au département de la Haute-Savoie le 15 mars 2022, M. A C a sollicité le bénéfice de l'aide au maintien versée au titre du Fonds de solidarité pour le logement. Par une décision du 5 avril 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. Le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux rejeté le 30 mai 2022. M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du règlement intérieur du Fonds départemental d'aide sociale du département de la Haute-Savoie : " II. Conditions générales de recevabilité / Les demandes sont prises en compte à la date de réception du dossier par le secrétariat du fonds () B./ Conditions de ressources / Est prise en compte pour le calcul du plafond de ressources, critère principal de recevabilité, la moyenne des ressources des trois derniers mois de l'ensemble des personnes composant le foyer, à l'exception de : () toutes ressources dont la périodicité n'a pas un caractère régulier () ". Il résulte ensuite du tableau annexé au règlement intérieur que le plafond des ressources du demandeur vivant seul est fixé à 1 200 euros par mois. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C est marié à Mme D A C. Le département de la Haute-Savoie précise sans être contredit que M. A C vit seul car son épouse réside au Maroc. Par conséquent, le montant de ses droits à l'aide sollicitée doit être calculé au regard du plafond de ressources applicable pour une personne seule, soit 1 200 euros par mois. Il résulte du formulaire de demande que M. A C déclare percevoir 1882,12 euros de ressources. En outre, s'il déclare dans sa requête ne toucher que 1 127,40 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, le département de la Haute-Savoie produit une attestation de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie selon laquelle M. A C bénéficie de la prime d'activité pour un montant mensuel de 95,06 euros. Il perçoit donc au moins 1 222,46 euros par mois. Par conséquent, au regard de ses ressources, qui dépassent le plafond réglementaire fixé par le département de la Haute-Savoie, il ne pouvait bénéficier de l'aide versée au titre du Fonds de solidarité pour le logement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200309_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel