TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200309_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2200308, par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ F87894, appartenant à Mme C, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2022, Mme C, représentée par Me Apollis, doit être regardée comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite et au non-lieu à statuer s'agissant de l'action domaniale. Elle soutient que : - le navire qu'elle possède en indivision avec son mari a toujours été ancré dans une zone délimitée et autorisée par la commune dont l'accès ne peut se faire que par un chenal ; - le système d'ancrage n'est pas permanent puisqu'il est retiré à la fin du séjour, pour être hiverné, tout comme le bateau ; - le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas tenu compte de l'arrêté inter-préfectoral du 11 mai 2010, par lequel a été consenti à la commune de Belvédère-Campomoro, pour une durée de quinze ans, le soin d'organiser deux zones de mouillage et d'équipements légers dans la baie de Campomoro, et en vertu duquel elle avait obtenu l'autorisation de la commune d'amarrer son navire sur un corps mort mis à disposition, de sorte qu'elle disposait d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; - elle ne peut être tenue pour responsable de la circonstance que la commune ait manqué à ses obligations vis-à-vis des services de l'Etat, comme cela résulte de l'abrogation, par un arrêté des 23 et 29 juillet 2021 du préfet maritime de la Méditerranée et du préfet de la Corse-du-Sud, publié les 3 et 4 août 2021, des arrêtés inter-préfectoraux des 11 mai 2010 et 4 mars 2013 ; - l'arrêté du 11 mai 2010 a été abrogé de plein droit sans qu'aucun préavis n'ait été observé, en méconnaissance de son article 11 ; - en tout état de cause, l'abrogation de cet arrêté n'a pas entraîné la disparition de la zone de mouillage et d'équipements légers, de sorte que le préfet de la Corse-du-Sud, à nouveau responsable de cette zone, aurait dû inviter les usagers à solliciter une autorisation d'occupation temporaire et il lui appartenait également de mettre en demeure la commune de supprimer les installations faisant l'objet du litige, de sorte que les poursuites engagées par le préfet sont injustifiées et mal dirigées. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 22 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. II. Sous le n° 2200309, par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ F87894, appartenant à M. C, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2022, M. C, représenté par Me Apollis, doit être regardé comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite et au non-lieu à statuer s'agissant de l'action domaniale. Il soutient les mêmes moyens que Mme C dans l'instance n° 2200308. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Un mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 22 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé deux procès-verbaux de contravention à l'encontre respectivement de Mme C et de M. C à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau leur appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Par deux saisines distinctes, enregistrées sous les n°s 2200308 et 2200309, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme C et M. C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 2. Les requêtes n° 2200308 et n° 2200309 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la contravention de grande voirie : 3. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. En ce qui concerne l'infraction : 4. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. et Mme C occupaient sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire leur appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. En défense, les intéressés reconnaissent que leur bateau est amarré une partie de l'été à un mouillage fixe. Un tel dispositif d'amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d'eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous. 5. Si les personnes poursuivies font valoir que leur bateau était amarré à un emplacement attribué par le maire, avec son autorisation, ils n'en justifient pas, non plus, en tout état de cause, qu'ils étaient bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime régulièrement délivrée par les autorités en charge de ce domaine, alors qu'il est constant que l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud et le préfet maritime de la Méditerranée avaient délivré à la commune de Belvédère-Campomoro une autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans la baie de Campomoro pour y aménager deux zones de mouillage a été abrogé par un arrêté des 23 et 29 juillet 2021 émanant de ces mêmes autorités. En outre, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils seraient injustement tenus pour responsables du non-respect par la commune de ses obligations vis-à-vis de l'Etat, dès lors que cet éventuel manquement n'est pas imputable à l'Etat, le fait d'un tiers ne pouvant être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées contre lui. De plus, la circonstance que l'arrêté du 11 mai 2010 aurait été abrogé de plein droit sans qu'aucun préavis n'ait été observé, en méconnaissance de son article 11, est sans influence sur la matérialité de l'infraction, telle qu'elle a été constatée dans les procès-verbaux du 21 février 2022. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de la Corse-du-Sud aurait dû les inviter à solliciter une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ou mettre en demeure la commune de supprimer les installations faisant l'objet du litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'occupation, constatée le 23 août 2021 par le procès-verbal du 21 février 2022, du domaine public maritime par la présence du bateau appartenant à Mme et M. C, amarré à un dispositif d'ancrage fixe posé par leurs soins, alors que les prévenus ne disposaient d'aucune autorisation, présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 3. En ce qui concerne le montant de l'amende : 7. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme C et M. C, chacun, à une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 9. Mme et M. C faisant valoir, sans être contestés par le préfet, que le dispositif de mouillage fixe qu'ils utilisent est remonté à la fin de chaque saison estivale, ils doivent être regardés comme ayant libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. C sont condamnés, chacun, à payer une amende d'un montant de 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions des saisines du préfet de la Corse-du-Sud. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à Mme B C et M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANYLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE N°s 2200308 et 2200309N°s 2200308 et 22003095
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200309_20231012