TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2200310_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 janvier 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 novembre 2021, présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande d'autorisation de travail en qualité de résident en France ;
2°) de l'autoriser à travailler au sein de la société de sécurité et de sureté qui l'employait ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée :
- d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise Société de Sécurité et de Sureté, dont le siège social est situé à Montpellier, a déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de M. A, ressortissant sénégalais, pour un emploi d'agent de sécurité incendie. Le 24 juin 2021, une autorisation de travail a été délivrée autorisant la société à procéder au recrutement du salarié. Cette autorisation de travail a été retirée par une décision de la préfète de la Corrèze du 27 septembre 2021. Par la requête susvisée, M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : () / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-12 de ce code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail : " Pour le recrutement d'un ressortissant dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée d'un étranger résidant régulièrement en France, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; 2° Si le projet de recrutement est soumis à l'opposabilité de la situation de l'emploi : a) Un document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès d'un organisme du service public de l'emploi et de sa publication pendant trois semaines ; b) Un document établi par l'employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". L'article R. 5221-17 du même code dispose que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".
3. La demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur au moyen d'un téléservice et le préfet saisi d'une telle demande ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision en litige que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux.
4. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. Une décision administrative explicite accordant une autorisation de travail crée des droits au profit de son bénéficiaire.
5. Pour retirer l'autorisation de travail qui avait été délivrée, la préfète de la Corrèze a relevé que l'autorisation de travail sollicitée et délivrée est pour une personne qui ne possède pas de droit au séjour et qu'ainsi M. A ne peut faire l'objet d'une demande d'autorisation de travail en qualité de résident en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en Suisse le 16 septembre 2019, est titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités de la confédération Suisse à Genève portant la mention " autorisation de séjour B " " séjour pour formation ", valable du 3 janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2021. Alors qu'il n'est pas allégué que M. A serait déjà présent sur le territoire national, le titre de séjour dont il dispose n'est pas au nombre de ceux permettant de l'assimiler à un résidant en France. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète de la Corrèze a, par la décision attaquée du 27 septembre 2021, retiré l'autorisation de travail qui avait été accordée à son employeur le 24 juin précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2024
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2200310_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel