TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200311_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 11 juillet 2022, M. C B, représenté par la SELARL Guitton et Dadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel la maire de Dardilly a accordé à la société Linéa Construction Immobilière un permis de construire pour la réalisation de douze maisons et d'un bâtiment comportant six logements, ainsi que la décision du 26 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly et de la société Linéa Construction Immobilière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir, alors qu'il est propriétaire de parcelles contiguës au terrain d'assiette du projet qui, compte tenu de sa densité, va entraîner des vues directes sur sa maison, son jardin et sa piscine implantée à proximité de la limite séparative, une perte d'intimité ainsi que des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique générés par le flux de circulation qui en découlera ; - il démontre l'occupation régulière de son bien et le respect de l'exigence de notification des recours ; - le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire, incomplet et insuffisant, n'a pas permis au service instructeur d'appréhender l'environnement proche et lointain du terrain d'assiette du projet ; - l'arrêté porte atteinte à l'espace végétalisé à valoriser identifié sur le terrain d'assiette, en méconnaissance de l'article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat ; - il contrevient à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et à l'article 5.1.1.2.2 du règlement du plan, en raison d'un risque pour la sécurité publique du fait de l'étroitesse de la voie de desserte du lotissement ; - il méconnaît l'article 1.1 du règlement de la zone URi1a du plan, la densification importante du terrain d'assiette portant atteinte au caractère de la zone ; - il contrevient à l'article 2.2 de ce règlement, plusieurs maisons ne respectant pas les règles de retrait par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle ; les maisons M09 et M10 n'apparaissent pas surplombées d'un VETC ; - la maison M01 dispose d'un auvent ne figurant pas sur la liste limitative des exceptions prévues par l'article 2.2 des dispositions générales du règlement du plan ; - il ne respecte pas le coefficient d'emprise au sol de 40 % fixé par l'article 2.4 du même règlement ; - les espaces communs à dominante végétale sont insuffisants, en méconnaissance de l'article 3.2.3 du règlement de la zone URi1a ; - le projet ne s'insère pas dans la morphologie urbaine de la zone, du fait de sa densité qui contrevient aux articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement de la zone ; - le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la commune de Dardilly, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de notification du recours gracieux à la société pétitionnaire ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la SAS Linéa Construction Immobilier, représentée par la SELAS Cabinet Léga-cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ; - il conviendra, le cas échéant, de faire application de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités locales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Mathevon, pour M. B, - les observations de Me Defaux, pour la commune de Dardilly, - et les observations de Me Mourey, pour la SAS Linéa Construction Immobilière. Considérant ce qui suit : 1. La société Linéa Construction Immobilière a saisi la maire de Dardilly le 11 mars 2021 d'une demande de permis de construire douze maisons individuelles et un bâtiment collectif de six logements sur un terrain situé allée Arcadie. Par arrêté du 30 juillet 2021, la maire a fait droit à sa demande. Par courrier du 28 septembre 2021, M. B en a demandé le retrait. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 ainsi que de la décision du 26 novembre suivant rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dardilly : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. B, daté du 28 septembre 2021, réceptionné en mairie le lendemain, a été notifié ce même jour à la société pétitionnaire en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la méconnaissance des dispositions de cet article, manque en fait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 5. L'arrêté du 30 juillet 2021 a été signé par M. A D, adjoint délégué au développement urbain, économique et agricole, qui disposait, par un arrêté de la maire de Dardilly du 17 juin 2020, transmis le lendemain aux services de la préfecture et affiché le surlendemain, d'une délégation de signature notamment à cet effet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. S'il n'est pas contesté que les points et les angles des quatre prises de vues jointes au dossier de demande de permis de construire n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse, la maire de Dardilly disposait de nombreuses photographies satellites, sur un document dénommé contexte, ainsi qu'un repérage photographique lui ayant permis d'appréhender l'environnement proche et lointain du projet. Ainsi, cette omission a été sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV) / Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / Sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l'implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / - Sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / - Est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ; / - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette comporte au nord un espace végétalisé à valoriser sur lequel empiète le projet, par l'emprise d'une petite partie du bâtiment d'habitat collectif et d'une voie piétonne, et qui implique l'abattage d'un seul arbre sur son périmètre, alors que seront conservés un cèdre et deux épicéas. Si M. B remet en cause le développement pérenne de ces trois arbres, il n'apporte aucun élément pour justifier du bien-fondé de ses allégations, alors que l'arbre le plus proche de l'emprise du futur bâtiment se situe à plus de 3 mètres de ce dernier. Si huit autres arbres seront abattus en dehors de l'espace protégé, ils n'entrent pas dans le champ de la protection instaurée par l'article 3.2.5 précité. Au surplus, le projet prévoit la plantation de vingt-cinq arbres de hautes tige, répartis sur l'ensemble du tènement, le maintien de quatre autres cèdres, ainsi que l'édification de haies paysagères sur certaines limites parcellaires. Dans ces conditions, le projet porte une atteinte limitée à l'espace végétalisé à valoriser, en préserve les éléments de qualité et créé une ambiance végétale et paysagère quantitative et qualitative de nature à répondre aux obligations prévues par l'article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du PLU-H. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit ainsi être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 5.1.1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : " Accès du terrain/ L'accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie de desserte publique ou privée et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction. () ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.1 de ce règlement : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; () ". Son article 5.1.1.2.2 précise que : " b. Caractéristiques des accès / () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / -prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ". 12. L'accès du terrain d'assiette du projet débouche sur l'allée Arcadie, voie privée en impasse ouverte à la circulation publique qui dessert déjà une vingtaine de maisons d'habitation. D'une largeur de 5,80 mètres, elle dispose de dimensions suffisantes pour absorber le flux de circulation généré par le projet. La circonstance qu'elle présente une pente conséquente n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser un risque pour la sécurité des usagers, le requérant n'établissant pas, ni même n'alléguant, son caractère accidentogène. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès du projet réservé aux véhicules automobiles, qui fait face aux accès de deux résidences pavillonnaires situées de l'autre côté de l'allée, présente des difficultés de visibilité particulières. Par suite, la maire de Dardilly n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni n'a méconnu les dispositions précitées du chapitre 5 des dispositions communes du règlement du PLU-H. 13. En cinquième lieu, en application de l'article 1.1.2 du règlement de la zone URi1 du PLU-H, sont interdites les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone, définie par le plan comme regroupant les secteurs à dominante résidentielle et d'habitat individuel dont le bâti s'organise principalement selon un front bâti homogène soit à l'alignement, soit en recul de la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du front bâti est variable mais toujours accompagnée d'une végétation abondante, perçue depuis la rue. L'objectif du plan est d'accompagner dans cette zone la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine, tout en permettant une évolution du bâti. La zone comprend quatre secteurs URi1a, URi1b, URi1c et URi1d, le premier étant celui qui permet une emprise au sol du bâti la plus importante. 14. M. B soutient que la densification importante du terrain d'assiette, sans espace végétalisé suffisant, ni transparence visuelle depuis la rue, porte atteinte au caractère de la zone URi1a. Toutefois, le projet prévoit l'édification de douze maisons individuelles et d'un petit immeuble collectif de six logements, dont l'emprise au sol représente 40 % de la superficie du tènement, tout en créant des espaces verts communs et privés conséquents et visibles depuis la rue. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 du règlement de la zone URi1 du plan : " Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait* de ces dernières. / Le retrait* est au moins égal à : / - la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales* ; / - 4 mètres (R = 4 m), par rapport aux limites séparatives de fond de terrain*. ". 16. D'une part, en application des articles 2.5.1.1 et 2.5.1.2 du règlement de la zone, la hauteur de façade des constructions est fixée au plus à 7 mètres, la façade pouvant être surplombée d'un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) bas d'une hauteur maximale de 1,50 mètres selon l'article 2.5.4.2.3 des dispositions communes du règlement du plan. Selon l'article 2.5.2.2.1 de ces dispositions générales, le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implanté à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. 17. Il ressort de la notice architecturale que la pétitionnaire a entendu faire application des règles du PLU-H relatives au VETC bas, lequel ressort également des plans d'élévation nord et sud substitués le 30 juin 2021. En se bornant à se prévaloir de l'absence de VETC, M. B n'établit pas que les maisons M09 et M10 méconnaissent les règles de retrait par rapport à la limite séparative. 18. D'autre part, en vertu de l'article 2.2.2 des dispositions communes du règlement du plan, ne sont pas pris en compte pour le calcul du retrait des constructions par rapport aux limites séparatives, notamment : " les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade " de même que " les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu'ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètres lorsqu'ils sont implantés à tout autre niveau ". 19. Il ressort du plan de masse des prospects que, s'agissant de la maison M01, une distance de 3,09 mètres sépare l'auvent métallique, installé au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée sur les façades sud et est de la construction, de la limite séparative de fond de terrain. Si la commune et la société Linéa Construction Immobilière font valoir que cet auvent, qualifié également de pergola par la pétitionnaire, d'une profondeur de 0,80 mètre, doit être exclu du calcul du retrait en application des dispositions précitées de l'article 2.2.2, il ne peut cependant pas être regardé comme un débord de toiture, ou comme un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, compte tenu de son positionnement entre le rez-de-chaussée et le premier niveau de la construction. Il ne constitue pas davantage un balcon, un oriel ou une marquise, eu égard à ses caractéristiques. Compte tenu du caractère limitatif et précis des éléments de façade qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait, le requérant est fondé à faire valoir que l'implantation de la maison M01, à moins de 4 mètres de la limite séparative de fond de terrain, méconnaît l'article 2.2.1 du règlement de la zone URi1 du plan. 20. En septième lieu, en application de l'article 2.4.1 du règlement de la zone URi1 du PLU-H, le coefficient d'emprise au sol des constructions est fixé en secteur URi1a à 40 %. L'article 2.4.2 des dispositions communes du règlement du plan fixe précisément les éléments de constructions non pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol, notamment : " les débords de toiture, les oriels, les marquises dont la profondeur est au plus égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ", " les balcons " et " les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale, par rapport au nu général de la façade, à 0,80 mètre lorsqu'ils sont implantés au niveau du plancher haut du dernier niveau situé avant le VETC, à 0,40 mètre lorsqu'ils sont implantés à tout autre niveau ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 19, les auvents métalliques accolés aux maisons M01, M03, M04, M06, M07, M09, M11, et M12, d'une profondeur d'au moins 0,80 mètre, ne peuvent être exclus du calcul de l'emprise au sol des constructions. Toutefois, la société pétitionnaire justifie d'une emprise au sol totale des constructions, auvents métalliques inclus, inférieure aux 1 212 m² imposés, compte tenu de la superficie de 3 030 m² du terrain d'assiette. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1 du règlement de la zone URi1 du PLU-H doit être écarté. 22. En huitième lieu, aux termes de l'article 3.2.3 du règlement de la zone URi1 du PLU-H : " Les espaces communs à dominante végétale / Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sont aménagés des espaces communs à dominante végétale représentant au moins 10 % de la superficie du terrain* de l'opération. Cette disposition est applicable pour toute opération qui engendre la création de plus de : / - soit 5 lots, / - soit 5 constructions, / - soit 10 logements. ". Son article 3.3.2 précise que ces espaces communs à dominante végétale constituent un élément structurant de la composition urbaine de l'opération et sont réalisés de préférence d'un seul tenant. 23. Le plan de masse joint au dossier de demande de permis fait état de 696,67 m² d'espaces verts communs sur l'ensemble du terrain d'assiette, d'une superficie de 3 030 m², dont deux ensembles conséquents bordant le bâtiment d'habitat collectif, de 211,33 et 121,28 m². Ainsi, à supposer même qu'aient été comprises, dans le calcul global de ces espaces, des petites bandes d'espaces verts privatifs rattachées aux maisons d'habitation, le surplus dépasse largement les 303 m² exigés par les dispositions de l'article 3.2.3 du règlement de la zone URi1 du plan. Par ailleurs, la circonstance qu'ils ne soient pas réalisés d'un seul tenant, ni le fait que certains se situent sur le tènement en bordure de la limite de référence, en dehors de la zone d'habitation, ne caractérisent pas une méconnaissance des dispositions de l'article 3.3.2 de ce règlement. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article 4.1.1 du règlement de la zone : " Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier () ". Son article 4.2.1 précise que : " Volumétrie, rythme du bâti / a. Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l'aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. () " 25. Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme citées plus haut, dont le requérant évoque également la méconnaissance par le permis de construire, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du PLU-H que doit être appréciée la légalité de l'arrêté accordant le permis de construire litigieux. 26. Le projet est encadré au nord, à l'est et à l'ouest de propriétés comportant des maisons individuelles présentant chacune un gabarit conséquent comparable au bâtiment d'habitat collectif projeté. Il jouxte au sud des immeubles d'habitat collectif de quatre niveaux qui relèvent d'un zonage différent du PLU-H. Eu égard à sa composition mixant petites maisons individuelles et petit immeuble collectif, il assure ainsi, notamment du fait de sa volumétrie, une transition entre les deux zones et les deux typologies de construction. Par ailleurs, alors qu'aucune disposition applicable à la zone URi1 ne fait obstacle à l'édification d'habitats collectifs, en particulier en secteur URi1a, et que le projet respecte tant les règles d'emprise au sol des constructions que celles relatives aux espaces végétalisés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa densité méconnaît la volonté des auteurs du PLU-H de ne pas voir édifier de tels projets en zone URi1. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'insertion du projet dans son environnement et de l'atteinte aux lieux avoisinants, et par suite de la méconnaissance des dispositions précitées du plan, doit être écarté. Sur les conséquences du vice relevé : 27. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. ()". 28. Le vice relevé au point 19 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à sa configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif. Il convient, en l'espèce, de fixer à trois mois le délai dans lequel la société Linéa Construction Immobilière pourra demander un tel permis. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Dardilly du 30 juillet 2021 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement de la zone URi1 du plan, s'agissant de l'implantation de la maison M01 par rapport à la limite de fond de terrain. La décision du 26 novembre 2021 doit être annulée par voie de conséquence, en tant qu'elle rejette sur ce point le recours gracieux formé par le requérant. Sur les frais de l'instance : 30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté de la maire de Dardilly du 30 juillet 2021 et sa décision du 26 novembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté par M. B sont annulés dans les conditions prévues au point 29. Article 2 : Il appartiendra à la société Linéa Construction Immobilière de demander à la maire de Dardilly, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un permis de construire de régularisation purgeant le vice relevé précédemment. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Dardilly et à la SAS Linéa Construction Immobilière. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, K. E Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200311_20221215
Données disponibles
- Texte intégral