TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200311_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 10 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé AJ 363167, appartenant à M. B, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, M. B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer s'agissant de l'action domaniale. Il soutient qu'il pensait être dans la légalité et qu'il s'engage à retirer le système d'amarrage existant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur la contravention de grande voirie : 2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. En ce qui concerne l'infraction : 3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. B occupait sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 20 août 2021, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, dans la baie de Campomoro. L'intéressé reconnaît les faits. Un tel dispositif d'amarrage, qui suppose non seulement une occupation du plan d'eau, mais celle sous-jacente du sol de la mer territoriale en raison de la présence du corps-mort qui y est installé, constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous. 4. Il résulte de ce qui précède que l'occupation, constatée le 20 août 2021 par le procès-verbal du 21 février 2022, du domaine public maritime par la présence du bateau appartenant à M. B, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sans autorisation, présente le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2. En ce qui concerne le montant de l'amende : 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 7. M. B fait valoir qu'il s'engage à retirer le système d'amarrage existant. Le préfet ne conteste pas que le dispositif de mouillage fixe a été enlevé. M. B doit ainsi être regardé comme ayant libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende d'un montant de 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200311_20240206
Données disponibles
- Texte intégral