TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200311_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme D A et
M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le
24 octobre 2021 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre
la décision du 16 juillet 2021 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui leur avait été initialement accordée.
Ils soutiennent que :
- une conseillère de l'ANAH, contactée le 19 novembre 2020, leur a indiqué d'attendre début 2021 pour constituer leur dossier ;
- il ne leur a pas été possible d'engager la démarche début janvier 2021 en raison de dysfonctionnements du site internet de l'ANAH ;
- la création de leur dossier a été réalisée quelques jours après les travaux dans un contexte de travail particulièrement éprouvant lié à la pandémie de covid-19 ; ils ont fait preuve de bonne foi et les effets du refus ne sont pas négligeables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 février 2021, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à Mme A et M. B une subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". L'agence a procédé au retrait de cette prime par une décision du 16 juillet 2021, à laquelle s'est substituée, le 24 octobre suivant, celle rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A et M. B.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :/- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;/- -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates () " Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux initiés par Mme A et
M. B ont été réalisés avant le dépôt de la demande d'octroi de la prime de transition énergétique, dès lors que la facture relative à l'installation d'une pompe à chaleur est datée du
23 janvier 2021 et que les requérants ont déposé un dossier de demande de prime seulement le 1er février 2021. Si Mme A et M. B soutiennent qu'ils n'ont pu engager cette démarche début janvier 2021 en raison de dysfonctionnements du site internet de l'ANAH, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à démontrer les problèmes techniques qu'ils auraient rencontrés. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés entreraient dans l'un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la prime de transition énergétique malgré une demande déposée après le commencement des travaux. Ainsi, quelles que soient les difficultés liées à la pandémie de covid-19 rencontrées par Mme A et
M. B, c'est à bon droit, en application des dispositions précitées, que la directrice générale de l'ANAH a retiré la prime initialement accordée.
4. Il résulte de ce qui précède que, malgré la bonne foi et la situation financière fragile invoquées, la requête de Mme A et M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200311_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel