TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200312_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2022, le 24 janvier 2022 et le 8 juin 2022, Mme A C et M. D C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 9 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Inde refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteurs, ainsi que celles des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises de leur délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que : - leurs dossiers de demandes de visas étaient complets ; - la décision des autorités consulaires françaises et la décision de la commission de recours sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils justifient de ressources suffisantes pour financer les frais liés à leur séjour en France ; - elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils n'ont aucune intention migratoire ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; - elles ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'un abus de pouvoir ; - leur requête n'est pas devenue sans objet dès lors que les visas de long séjour sollicités n'ont pas été délivrés par les autorités consulaires françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises ont délivré, le 15 mars 2022, à M. et Mme C des visas d'entrée et de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et M. D C, ressortissants indiens, nés le 9 octobre 1960 et le 14 juin 1952, ont présenté des demandes de visas de long séjour, en qualité de visiteurs, auprès des autorités consulaires françaises en Inde. Ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 9 novembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que des visas de court séjour ont été délivrés le 15 mars 2022 à M. et Mme C, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteurs auprès des autorités consulaires françaises en Inde. Dans ces conditions, la requête présentée par M. et Mme C n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 3. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 9 novembre 2021 de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises en Inde. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1o Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour le financement d'un séjour de longue durée en France. 6. En cas de décision implicite et alors que le ministre de l'intérieur, qui se borne à conclure au non-lieu à statuer, n'expose pas devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités tiré de ce que M. et Mme C n'ont pas fourni la preuve qu'ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature liés à leur séjour en France. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C disposent de plusieurs comptes bancaires en Inde et que l'un d'entre eux était créditeur à la date du 31 août 2021 d'une somme équivalent à environ 18 000 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants et son époux, qui se sont engagés à accueillir les demandeurs de visas, justifient de comptes bancaires faisant apparaître un solde supérieur à 30 000 euros au mois de juillet 2021. Ces sommes doivent être regardées comme suffisantes pour financer le séjour d'une durée de 98 jours en France de M. et Mme C. Le ministre de l'intérieur, qui se borne à conclure au non-lieu à statuer, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces sommes ne seraient pas effectivement disponibles pour financer le séjour des requérants. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif exposé au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. et Mme C un visa de long séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 9 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. et Mme C des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le rapporteur, M. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220031
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2200312_20220725
Données disponibles
- Texte intégral