TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200312_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 septembre, 19 décembre 2022 et 3 février 2023, la SARL JDM GARAGE, représentée par Me Tonnelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande du 22 octobre 2021 par laquelle elle demandait la réunion de la commission technique prévue à l'article R. 100 du code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de réunir la commission technique prévue à l'article R. 100 du code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de réception d'un véhicule à titre isolé pour mise en circulation d'un véhicule de marque Honda a donné lieu à des visites techniques du véhicule au sein de la DITTT et a donné lieu à des réserves sur le dispositif de freinage et sur les ceintures de sécurité ; après avoir contesté ces réserves et être restée sans réponse, elle a demandé la réunion de la commission technique prévue à l'article R. 100 du code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie ; - la DITTT continuant à faire application de dispositions non applicables au véhicule, il appartenait au gouvernement de réunir la commission technique, ce qu'il n'a pas fait ; - si le gouvernement fait valoir que cette commission s'est réunie le 15 novembre 2022 ce qui a donné lieu à une décision du 25 novembre 2022, aucun procès-verbal de cette réunion de la commission n'a été produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de sa composition ; par ailleurs, elle n'a pas été convoquée lors de cette réunion ni auditionnée, ce qui justifierait de l'illégalité de la décision de rejet du 25 novembre 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 25 janvier 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la commission technique s'est réunie le 15 novembre 2022, ce qui a donné lieu à une décision de rejet du 25 novembre 2022 et que les moyens soulevés sont inopérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. La SARL JDM GARAGE a demandé à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT) la réception d'un véhicule à titre isolé pour mise en circulation d'un véhicule de marque Honda. A la suite de plusieurs visites techniques du véhicule, la DITTT a émis des réserves sur le dispositif de freinage et sur les ceintures de sécurité. La contestation de ces réserves étant restée sans réponse, la société requérante a demandé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la réunion de la commission technique prévue à l'article R. 100 du code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie par courrier du 30 mai 2022. La SARL JDM GARAGE demande l'annulation du refus implicite du gouvernement de réunir cette commission technique. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 100 du code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie : " Lorsque le fonctionnaire du service compétent a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il dresse de ces opérations un procès-verbal de réception approuvé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont le modèle est fixé par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Une expédition en est remise au demandeur. En cas de refus de réception du véhicule par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le demandeur peut solliciter une nouvelle décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, laquelle doit être prise après avis d'une commission technique composée comme suit : - le directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres ou son représentant, président, - le commandant du groupement de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, membre, - le directeur de la sécurité publique ou son représentant, membre, - un expert automobile agréé près les tribunaux et désigné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. " 2. Si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que la commission technique prévue par l'article R. 100 du code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie se soit réunie, en l'absence de production d'un procès-verbal de réunion, il ressort des pièces du dossier que cette commission a rendu un avis défavorable le 15 novembre 2022 à la réception à titre isolé du véhicule Honda en raison de l'existence de réserves, qui a donné lieu à une décision du 25 novembre 2022, les services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie précisant, à la suite d'une mesure d'instruction, que cet avis n'a été rendu que sous une forme orale, ce qui a d'ailleurs été confirmé à l'audience. Par suite, la requête tendant à l'annulation du refus du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réunir cette commission technique a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de réunir cette commission. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 4. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de la société requérante du 30 mai 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JDM GARAGE et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé J-E PILVENLe président, Signé D. SABROUX Le greffier de chambre, Signé J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200312_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel