TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200312_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 8 août 2022 sous le numéro 2200312, M. A B, représenté par Me Mahy-Ma-Somga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné qu'il se dessaisisse de ses armes, munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décisions implicites de rejet, d'une part, de son recours gracieux formé le 22 septembre 2021 à l'encontre de cet arrêté et, d'autre part, de sa demande d'abrogation de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) formée le 17 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'abrogation de son inscription au FINIADA dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux et le rejet de son recours gracieux sont entachés d'incompétence sauf à ce que soit produite la délégation accordée à leur signataire ;
- la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de son inscription au FINIADA n'est pas motivée, alors qu'il en a demandé les motifs à la préfète de police par courrier du 21 avril 2022 ;
- l'arrêté litigieux, le rejet de son recours gracieux et celui de sa demande d'abrogation de son inscription au FINIADA sont entachés d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée ;
- ils sont également entachés d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de l'effacement du casier judiciaire de ses condamnations pénales, alors que cette mesure a été portée à la connaissance de la préfète à l'occasion du recours gracieux et que la décision prise sur le recours gracieux s'est substituée à celle du 24 août 2021 ;
- ils sont enfin entachés d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que n'est pas justifiée l'existence d'un danger actuel et certain pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale depuis plus de 8 ans, que les anciennes condamnations pénales étaient dépourvues de lien avec l'utilisation d'une arme à feu et que, n'étant plus visibles sur le casier judiciaire, la préfète qui ne disposait d'aucun autre élément ne pouvait se fonder sur celles-ci pour justifier d'un risque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère inopérant des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 24 août 2021 ordonnant le dessaisissement d'armes en raison de la compétence liée de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du fait de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant de deux condamnations pour des faits de violence volontaire prévus aux articles 222-7 et suivants du code pénal, en application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Des observations présentées pour M. B en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées et communiquées le 13 mai 2024.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 8 août 2022 sous le numéro 2203764, M. A B, représenté par Me Mahy-Ma-Somga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 17 janvier 2022 sollicitant l'abrogation de son inscription au FINIADA ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'abrogation de son inscription au FINIADA dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation n'est pas motivée, alors qu'il en a demandé les motifs à la préfète de police par courrier du 21 avril 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de l'effacement du casier judiciaire de ses condamnations pénales ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que la préfète n'apporte aucun élément de nature à justifier un risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes à l'exception de ses condamnations pénales lesquelles ont été effacées et ne peuvent pas être prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tenant au défaut de motivation de la décision implicite de rejet contestée dès lors que la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et qu'à cette date, en l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'administration pour communiquer les motifs de la décision n'était pas expiré.
Des observations présentées pour M. B en réponse à ce moyen relevé d'office ont été enregistrées et communiquées le 13 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Delbourg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 24 août 2021, ordonné à M. B le dessaisissement de ses armes, munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure et l'a inscrit au FINIADA. Le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté le 22 septembre 2021, recours auquel il n'a pas été répondu. Le 17 janvier 2022, M. B a demandé à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de le désinscrire du FINIADA puis a sollicité, le 21 avril 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il demande au tribunal, par deux requêtes, d'annuler l'arrêté du 24 août 2021, la décision de rejet de son recours gracieux du 22 septembre 2021 et la décision implicite de refus de le désinscrire du FINIADA. Il demande également à ce qu'il soit enjoint à la préfète de police des Bouches du Rhône de réexaminer sa demande de retrait du FINIADA.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200312 et 2203764 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 24 août 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code (code pénal) () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen () ".
4. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu'une personne détient une arme alors qu'une mention figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l'intéressé de s'en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce.
5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, figuraient au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B une condamnation prononcée le 8 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Marseille, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ainsi qu'une condamnation prononcée le 11 juin 2013 par le même tribunal à deux mois d'emprisonnement ferme pour violences par conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Les infractions en cause sont mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Si le requérant soutient que la préfète ne se trouvait pas en situation de compétence liée dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ont été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cet effacement, qui résulte d'une ordonnance de la présidente du tribunal judicaire de Marseille du 16 septembre 2021, est postérieur à la décision attaquée du 24 août 2021. Par suite, la préfète de police des Bouches-du-Rhône était tenue d'ordonner au requérant de se dessaisir de l'arme et de son élément en sa possession et les moyens présenés par M. B, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux formé le 22 septembre 2021 :
6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux sont inopérants à l'exception de celui tiré de l'absence de compétence liée de l'administration. Or, si le requérant soutient que la décision de rejet de son recours gracieux est illégale dans la mesure où la préfète de police des Bouches-du-Rhône n'était alors plus en situation de compétence liée, compte tenu de l'effacement de ses condamnations pénales du bulletin n° 2 de son casier judiciaire intervenu le 16 septembre 2021, ce moyen doit être écarté comme non fondé dès lors que cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète de police à la date de la décision du 24 août 2021, et que l'administration était tenue de rejeter le recours gracieux formé à l'encontre de cette mesure, la décision prise sur ce recours, qui ne présente pas un caractère obligatoire, ne se substituant pas à la décision initiale.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande du 17 janvier 2022 tendant à son retrait du FINIADA :
8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
9. D'autre part, la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé.
10. Le silence gardé par la préfète de police des Bouches du Rhône sur la demande présentée le 17 janvier 2022 par M. B a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 21 avril 2022, réceptionné le lendemain par l'autorité administrative, M. B a demandé à celle-ci de lui communiquer les motifs de cette décision implicite avant de saisir, le 5 mai 2022, le tribunal administratif d'un recours contentieux par lequel il soutient que cette décision est illégale faute de motivation. Or, à la date d'enregistrement de la requête de M. B, le délai d'un mois dont disposait l'administration pour lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet n'était pas expiré. Par suite, en raison de la règle exposée au point 9, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée n'est pas recevable.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Et aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que cela a été exposé au point 5, M. B a fait l'objet, le 8 juin 2009, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis en 2009, ainsi que, le 11 juin 2013, d'une condamnation, par le même tribunal de Marseille, à deux mois d'emprisonnement ferme pour violences par conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis en 2012. L'effacement de la mention de ces condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, par ordonnance du 16 septembre 2021, est sans incidence sur la matérialité des faits commis et dont l'intéressé a été déclaré coupable par le juge pénal. Ces faits apparaissent, par leur nature, leur caractère intrafamilial au moins pour les seconds d'entre eux et leur réitération après plusieurs années, graves et de nature à révéler, malgré leur relative ancienneté, l'existence toujours actuelle d'un comportement susceptible d'être dangereux pour la sécurité des personnes et incompatible avec la détention d'une arme que ne suffit pas à contredire utilement l'attestation établie par une amie du requérant laquelle explique que celui-ci n'a jamais, depuis 6 ans, fait preuve de violence à son encontre. Dans ces conditions, la préfète de police des Bouches-du-Rhône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se soit crue en situation de compétence liée, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. B tendant à sa désinscription du FINIADA.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2200312,.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2200312_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel