TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200312_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, la société OTIS demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 12729 d'un montant de 7 776 euros émis le 19 avril 2021 par le centre hospitalier de Thiers et prononcer la décharge de la somme en cause ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - le titre de recette contesté, qui correspond à l'application de pénalités de retard, a été émis sans notification préalable en méconnaissance de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et services ; - il n'a pas fait l'objet d'une information préalable relative au texte sur lequel s'est fondé le centre hospitalier pour appliquer ces pénalités ; - il a été émis en violation de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il n'a pas mis en œuvre le plafonnement des pénalités prévu à l'article 16.1 du cahier des clauses administratives particulières ; - il est illégal dès lors qu'il assujettit le montant des pénalités à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le comptable de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Il soutient que le comptable n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance qui relève de l'ordonnateur en application des dispositions du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Thiers qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, directrice adjointe du centre hospitalier de Thiers, représentant le centre hospitalier. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Thiers a conclu avec la société Otis un marché de maintenance d'ascenseurs pour une durée de deux ans à compter du 1er février 2021. Le 19 avril 2021, le centre hospitalier a émis à l'encontre de la société Otis un titre de recette d'un montant de 7 776 euros relatif à la mise en œuvre de pénalités de retard en raison du non-respect des délais d'intervention. Par la présente requête, la société Otis demande au tribunal d'annuler ce titre de recette et de la décharger de l'obligation de payer correspondante. Sur la mise en cause du comptable : 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. () ". L'article 10 prévoit : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses () ". Selon l'article 11 du même décret : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. / () / Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent ". Aux termes de l'article 13 du décret : " Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant conteste le bien-fondé du titre de recette émis qui relève de la seule compétence de l'ordonnateur. Il s'ensuit que le comptable de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme est fondé à conclure qu'il doit être mis hors de cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'article 16.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit : " " Le montant total annuel des pénalités par adhérent est limité à 30 % de la valeur totale annuelle du montant du marché de maintenance forfaitaire ". Il résulte de l'instruction que le montant annuel du marché de maintenance s'élève à 11 211 euros HT. Le titre exécutoire contesté représente, en conséquence, 69 % de ce montant. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire méconnaît l'article 16.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché. 5. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Les pénalités de retard ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et sont, en conséquence, situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société requérante est également fondée à soutenir que le titre en litige est irrégulier dès lors qu'il assujettit le montant des pénalités à la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Otis est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du titre exécutoire n° 12729 d'un montant de 7 776 euros émis le 19 avril 2021 par le centre-hospitalier de Thiers. Au regard de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, la société est également fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 412,70 euros correspondant à la différence entre la somme de 7 776 euros mise à sa charge et la somme contractuellement due de 3 363,30 euros. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Thiers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Otis et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 12729 d'un montant de 7 776 euros émis le 19 avril 2021 par le centre-hospitalier de Thiers est annulé. Article 2 : La société Otis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 412,70 euros au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat de maintenance des ascenseurs conclu le 1er février 2021 avec le centre hospitalier de Thiers. Article 3 : Le centre hospitalier de Thiers versera à la société Otis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Otis, au centre hospitalier de Thiers et au comptable de la trésorerie hospitalière du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220031
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2200312_20240530
Données disponibles
- Texte intégral