TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200313_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2022 et le 28 novembre 2023, Mme M V, M. H Q, Mme T L, M. B G, Mme E A, Mme I N, Mme C O, Mme S D, M. P D, Mme R F et M. K U, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bas-Mauco ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory pour la construction d'un pylône de relai de radiophonie mobile et d'une dalle béton, sur un terrain situé au lieu-dit " Lagante " à Bas-Mauco, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Bas-Mauco la somme de 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n'est pas tardive, l'affichage de la déclaration préalable n'ayant été mis en place que le 4 octobre 2021 ;
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté dès lors que l'antenne sera visible depuis leur propriété et génèrera nécessairement d'importantes nuisances visuelles et esthétiques ainsi que des risques potentiels sur leur santé ;
- le projet en litige aurait dû faire l'objet, conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire et non d'une simple déclaration préalable ;
- le maire a méconnu les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bas-Mauco dès lors qu'au moins une partie du projet est implantée dans la zone non constructible, située autour de la station d'épuration ;
- le maire a, par ailleurs, méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article N. 3 du règlement du PLU, la parcelle d'implantation du projet étant uniquement desservie par un petit chemin rural, ne permettant pas l'accès des véhicules des services de lutte contre l'incendie ;
- il a également méconnu les articles L. 111-1 et L. 332-15 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune pièce du dossier de déclaration préalable ne précise comment et dans quel délai le raccordement au réseau électrique sera fait par l'administration ;
- il a, en outre, méconnu l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles N. 2 et N. 11 du règlement du PLU dès lors que le paysage dans lequel va s'intégrer le projet présente un caractère exceptionnel et naturel ;
- le projet méconnait également l'article N. 7 du règlement du PLU dès lors que le pylône est implanté à moins de 22 mètres des limites parcellaires ;
- le maire a enfin méconnu le principe de précaution eu égard aux risques que le projet fait courir sur la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la société Hivory, représentée par Me Cloëz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Bas-Mauco, représentée par Me Lonné, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- à titre principal, il appartient aux requérants de justifier que leur requête n'est pas tardive ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été régulièrement informées que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au regard du vice tiré de la méconnaissance de l'article N. 7 du règlement du PLU de la commune de Bas-Mauco.
Des observations ont été présentées sur ce point par la société Hivory, enregistrées au greffe le 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme M V, Mme J N et Mme C O, requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé une déclaration préalable auprès du maire de la commune de Bas-Mauco, le 19 mars 2021, pour la construction d'un pylône et d'une dalle béton, pour réaliser une antenne de relai de radiophonie mobile, sur la parcelle cadastrée section E n° 163, située au lieu-dit " Lagante " à Bas-Mauco (40500). Par un arrêté en date du 17 avril 2021, le maire de la commune de Bas-Mauco ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme M V, M. H Q, Mme T L, M. B G, Mme E A, Mme I N, Mme C O, Mme S D, M. P D, Mme R F et M. K U, ont, par un courrier en date du 1er décembre 2021, demandé au maire de la commune de Bas-Mauco de retirer sa décision du 17 avril 2021 mais aucune réponse ne leur est parvenue. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 avril 2021, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieux, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la société Hivory le 19 mars 2021 a pour objet la construction d'un pylône de téléphonie mobile de 42 mètres de hauteur et d'une installation technique installée à côté de ce pylône. La surface projetée déclarée dans le dossier de demande est inférieure à 20 m². Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la dalle bétonnée qui est décrite comme enterrée et qui ne crée pas de surface de plancher, n'a pas à être prise en compte dans la détermination de l'emprise au sol du projet, définie par l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". Dès lors, l'emprise au sol du projet correspond, en l'espèce, seulement à la surface cumulée du pylône et de la zone technique nécessaire à son fonctionnement, soit une surface inférieure à 20 m² et entre ainsi dans les prévisions du j) de l'article R. 421-9 du code l'urbanisme précitées. Il en résulte que le projet litigieux ne relevait pas du champ d'application du permis de construire, mais de celui de la déclaration préalable. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, si certes il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse figurant au dossier de déclaration préalable, que le projet se situe à l'extrémité sud-ouest de la parcelle cadastrée section E n° 163 et qu'une zone de non constructibilité, matérialisée par des pointillés violets, qui n'englobe pas la totalité de la parcelle, et notamment pas la limite au sud de celle-ci où le projet est prévu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet empiètera sur cette zone, alors au demeurant que la société Hivory souligne que cette zone non constructible autour de la station d'épuration est mentionnée comme " non opposable " dans le document graphique du PLU de la commune. Dans ces conditions, et en l'état, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article N. 3 du règlement du PLU : " Tout projet de constructions, aménagements, installations et travaux doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies ne doivent pas rendre difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ".
6. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document graphique annexé au règlement du PLU de la commune, que la construction en litige se situe à proximité immédiate d'une zone se trouvant au nord-est de la parcelle, soumise à un risque d'incendie. Toutefois, si les requérants soutiennent que les antennes relais présentent un fort risque d'incendie, cela n'est corroboré par aucune pièce du dossier. En outre, il ressort encore des pièces du dossier que la parcelle est desservie par le chemin des Bruyères qui, bien que non goudronné, est d'une largeur de 3,5 mètres et permet ainsi l'accès des engins de lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet, lequel comporte, par ailleurs, les espaces nécessaires aux manœuvres de ces véhicules. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ferait l'objet d'une fréquentation importante, ce qui est de nature à réduire encore les risques invoqués. Dans ces conditions, en ne s'opposant pas à l'autorisation en litige, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ".
9. Il résulte de cette disposition qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. Si les requérants soutiennent que le projet en litige nécessite un raccordement d'environ 105 mètres, il ressort toutefois des visas de l'arrêté attaqué que, selon l'avis d'Enedis en date du 15 avril 2021, des travaux de raccordement sont nécessaires pour alimenter la parcelle. Dans ces conditions, la circonstance que la distance indiquée selon les calculs des requérants serait à peine supérieure à 100 mètres ne suffit pas, à qualifier les travaux, devant être réalisés, d'extension au sens et pour l'application de L. 111-11 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, tel que soulevé, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Par ailleurs, aux termes de l'article N. 2 du règlement du PLU, ne sont autorisées uniquement en secteur Nf que " les constructions et installations nécessaire () à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". Aux termes de l'article N. 11 du règlement du PLU : " les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais doivent être conçues de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. () ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
12. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de l'autorisation délivrée, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le PLU de la commune.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que l'implantation du pylône de radiophonie mobile en litige est prévue dans un environnement naturel à vocation agricole et que les parcelles environnantes sont, pour l'essentiel, cultivées ou boisées. Une zone d'habitations est présente à l'est du projet. De plus, une station d'épuration se trouve au nord du projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet en litige présente une qualité paysagère particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de déclaration préalable que l'impact visuel du projet va être limité grâce aux boisements et au pylône prévu en treillis de couleur acier galvanisé. Dans ces conditions, le maire de la commune de Bas-Mauco n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement du PLU.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article N. 7 du règlement du PLU : " Toute construction doit être implantée sur limite séparative, à condition que sa hauteur n'excède pas 300 mètres au droit de cette limite, ou à distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres. Cette distance est calculée horizontalement et perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, exception faite des débords de toits. ".
15. Eu égard à la nature du projet de construction ici en litige, les requérants ne peuvent utilement invoqués la méconnaissance par le projet litigieux des règles de distance et de hauteur telles qu'énoncées par les dispositions de l'article N. 7 du règlement du PLU de cette commune, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce.
16. En septième et dernier lieu, il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".
17. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
18. En l'espèce, si les requérants, qui se réfèrent notamment au rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de juin 2016 sur l'association possible entre l'exposition aux champs électromagnétiques de basses fréquences et les risques à long terme de leucémie infantile, et la nécessité de mieux maîtriser les expositions en milieu de travail pour certains professionnels exposés à un niveau élevé de champs électromagnétiques, ainsi qu'au rapport de la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, repris par des députés de l'assemblée nationale, relatif aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile, en particulier son caractère cancérigène pour l'homme reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, soutiennent que le projet en litige génèrera des risques pour la santé humaine, ils n'établissent pas qu'ils seraient exposés à des champs électromagnétiques d'une intensité excédant les plafonds fixés par la réglementation nationale et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Bas-Mauco s'oppose à la déclaration préalable faite par la société Hivory. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 5 de la charte de l'environnement ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérant ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2021, par lequel le maire de la commune de Bas-Mauco ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune Bas-Mauco, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hivory, et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Bas-Mauco et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme V, de M. Q et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la société Hivory la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) ainsi que la même somme à la commune de Bas-Mauco, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M V, M. H Q, représentants désignés, pour l'ensemble des requérants, à la société Hivory et à la commune de Bas-Mauco.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200313_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel