TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200314_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2200314 enregistrée le 3 février 2022, Mme B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel la préfète de la Charente l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation d'être présente à son domicile tous les jours entre six heures et neuf heures et de se présenter, pendant la durée de son assignation à résidence, trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Rochefoucauld ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et familiale. II. Par une requête n° 2200315 enregistrée le 3 février 2022, Mme B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente a prolongé d'une nouvelle durée de quarante-cinq jours et selon les mêmes modalités l'assignation à résidence qu'elle a prononcée à son égard par un précédent arrêté du 5 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et familiale. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans les deux procédures, par deux décisions du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2200314 et 2200315 concernent une assignation à résidence et la prolongation de cette même mesure prononcée à l'égard d'une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme B, ressortissante vénézuélienne née le 18 juillet 1989, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2019. Par un jugement prononcé le 5 mars 2021, devenu définitif en ce qui concerne la requérante, le tribunal judiciaire de Bordeaux l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de transport et de détention de produits stupéfiants, de complicité de trafic de stupéfiants et de contrebande commis à Bordeaux et Cayenne entre le 1er janvier 2019 et le 20 septembre 2019. Par un arrêté du 5 octobre 2021, la préfète de la Charente, en vue de mettre à exécution la peine complémentaire d'interdiction de territoire français, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à son domicile situé dans la commune de Vouzan, lui a fait obligation d'être présente à son domicile tous les jours entre six heures et neuf heures et de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de La Rochefoucauld, et lui a fait interdiction de sortir des limites du département de la Charente. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète de la Charente a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, selon les mêmes modalités, l'assignation à résidence prononcée le 5 octobre 2021. Par sa requête n° 2200314, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021. Par sa requête n° 2200315, elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021. 3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par la secrétaire générale de la préfecture de la Charente à qui, par un arrêté du 12 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, la préfète de ce département a donné délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de domaines parmi lesquels ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet quant à l'appréciation de l'atteinte faite au respect dû à sa vie privée et familiale, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2200314 et 2200315 de Mme A ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. ". En vertu de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat () est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de cette même loi : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après () l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () / 4° lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ". L'article 51 de cette loi précise : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. " 8. Pour les motifs exposés ci-dessus aux points 3 et 4, les requêtes n° 2200314 et 2200315 sont manifestement infondées et elles ont ainsi revêtu un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer à Mme A l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée, dans les deux procédures, par deux décisions du 10 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s3100314 et 2100315 présentées par Mme A sont rejetées. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui a été accordé à Mme A par deux décisions du 10 décembre 2021 est retiré. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la préfète de la Charente, à Me Poudampa et à la section administrative du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Poitiers. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2021. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°s 2200314 - 2200315
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200314_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel