TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200314_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 27 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN4 001) d'un montant initial de 202,96 euros en la ramenant à un montant de 152,22 euros ; 2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN4 002) d'un montant de 496,04 euros ; 3°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle ne conteste pas le bien-fondé de la dette ; - elle est sans emploi ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 20 octobre 2020. A la suite d'un échange avec les services de pôle emploi (aujourd'hui : France travail) il est ressorti un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation. Mme A s'est ainsi vu réclamer la somme de 202,96 euros au titre d'un indu d'APL (IN4 001) ainsi qu'une somme de 496,04 euros au titre de la même prestation (IN4 002). Mme A a sollicité une remise de sa dette. Par la décision du 6 janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50,74 euros en la ramenant à une somme de 152,22 euros et par une décision en date du 6 janvier 2022 la directrice a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée concernant l'indu d'APL IN4 002 d'un montant de 496,04 euros. Mme A demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. En Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur 5. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu par Mme A était d'un montant total de 126 euros pour le mois de décembre 2021. La requérante ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources. Mme A justifie de ses dépenses mensuelles à hauteur de 977,57 euros (480 euros de loyer, 87 euros de facture d'électricité, 30,50 euros de facture d'eau, 40,99 euros d'abonnement à internet, 32,99 euros de forfait mobile, 110,20 euros de prêt et 195,89 euros au titre de ses divers contrat d'assurance). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante, sans emploi, justifie qu'elle est dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. 6. Il y a donc lieu de réformer la décision du 6 janvier 2021 en diminuant le montant de l'indu d'APL (IN4 001) de 152,99 euros restant de 50 % et d'annuler la décision du 6 janvier 2022 en accordant à Mme A une remise de sa dette d'APL (IN4 002) de 50 %. D E C I D E : Article 1er : L'indu d'aide personnalisée au logement (IN4 001) mis à la charge de Mme A par la décision du 6 janvier 2022 est diminué de 50 %. Article 2 : La décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé d'accorder une remise de dette à Mme A est annulée. Article 3 : Il sera accordé à Mme A une remise de dette de 50 % concernant son indu d'aide personnalisée au logement (IN4 002). Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200314_20231011