TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200314_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les quatre arrêtés du 9 novembre 2021 n° F.ORM0000025825, n° F.ORM0000025829, n° F.ORM0000025991 et n° F.ORM0000025998 par lesquels le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 juillet 2021 au 6 août 2021 en maintenant son salaire à plein traitement pendant trente-deux jours, en congé de maladie ordinaire du 7 août 2021 au 6 septembre 2021 en maintenant son salaire à plein traitement pendant trente-et-un jours, en congé de maladie ordinaire du 27 septembre 2021 au 15 octobre 2021 en maintenant son salaire à plein traitement pendant deux jours du 27 septembre au 29 septembre puis à demi-traitement pendant dix-sept jours, et en congé de maladie ordinaire du 16 octobre 2021 au 19 novembre 2021 en maintenant son salaire à demi-traitement pendant trente-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour les périodes visées par les arrêtés contestés et de la rétablir dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur d'appréciation de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions dirigées contre les arrêtés portant sur les périodes du 27 septembre 2021 au 15 octobre 2021 et du 16 octobre 2021 au 19 novembre 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - dès lors que par arrêté du 16 août 2022, le centre ministériel de gestion de Rennes a retiré les deux arrêtés du 9 novembre 2021 relatifs au placement de Mme B en congé de maladie ordinaire du 27 septembre 2021 au 15 octobre 2021 et du 16 octobre 2021 au 19 novembre 2021, la requête est devenue sans objet dans cette mesure ; - dès lors que les arrêtés du 9 novembre 2021 plaçant Mme B en congés de maladie ordinaire du 6 juillet 2021 au 6 août 2021 et du 7 août 2021 au 6 septembre 2021 ont maintenu son salaire à plein traitement, ils n'affectent pas ses intérêts et ne lui font pas grief de sorte qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir contre ces deux actes ; - les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du régime des maladies professionnelles et des accidents du travail applicable aux ouvriers du ministère de la Défense, qui relèvent du régime des ouvriers d'Etat, régi, dans les conditions de droit commun, par le régime général de la sécurité sociale sous le contrôle du juge judiciaire. Une réponse au moyen d'ordre public présentée par Mme B a été enregistrée le 7 juin 2024. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de la SELARL Odin, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ancienne ouvrière d'Etat du ministère des armées, affectée en dernier lieu depuis le 1er septembre 2021 sur le poste de " hors référentiel organigramme imposé agent polyvalent loisirs supérieur " au groupement de soutien à la base de défense à Cherbourg après son rapatriement sanitaire de Guyane, a fait l'objet de quatre arrêtés le 9 novembre 2021 pris par le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes pour régulariser sa situation. Le premier arrêté, n° F.ORM0000025825, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 6 juillet 2021 au 6 août 2021 en maintenant son salaire à plein traitement pendant trente-deux jours. Le deuxième arrêté, n ° F.ORM0000025829, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 7 août 2021 au 6 septembre 2021 en maintenant son salaire à plein traitement pendant trente-et-un jours. Le troisième arrêté, n° F.ORM0000025991, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 27 septembre 2021 au 15 octobre 2021 en maintenant son salaire à plein traitement pendant deux jours du 27 septembre au 29 septembre puis à demi-traitement pendant dix-sept jours. Le quatrième arrêté, n° F.ORM0000025998, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 octobre 2021 au 19 novembre 2021 en maintenant son salaire à demi-traitement pendant trente-cinq jours. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de ces quatre arrêtés. Sur les arrêtés n° F.ORM0000025991 et n° F.ORM0000025998 : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par arrêté du 16 août 2022, le directeur du centre ministériel de gestion de Rennes a retiré les arrêtés n° F.ORM0000025991 et n° F.ORM0000025998 et placé Mme B en congé de longue durée du 27 septembre 2021 au 26 décembre 2022 et maintenu son salaire à plein traitement du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2022. Le retrait prononcé par cet arrêté étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés n° F.ORM0000025991 et n° F.ORM0000025998 du 9 novembre 2021. Sur les arrêtés n° F.ORM0000025825 et n° F.ORM0000025829 : 4. Aux termes de l`article 8 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés : " En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail. ". Aux termes de son article 9 : " Les prestations en espèces versées en applications des législations sur les assurances sociales et les accidents du travail sont liquidées et payées par les administrations ou établissements dont relèvent les intéressés. ". 5. Il résulte des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que les ouvriers de l'Etat ne sont pas des fonctionnaires mais ont la qualité d'agents non titulaires. 6. En premier lieu, Mme B, ouvrière d'Etat, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande complète de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B n'a été présentée par cette dernière que le 31 décembre 2021, à une date postérieure à celle des arrêtés contestés n° F.ORM0000025825 et n° F.ORM0000025829. Il ne ressort par ailleurs pas de ces mêmes pièces que l'administration aurait été saisie d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme B avant que ne soient pris les arrêtés contestés. Il s'ensuit que ces arrêtés ne peuvent être regardés comme s'étant, même implicitement, prononcés sur une telle reconnaissance, de sorte que le moyen tiré de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur d'appréciation sur ce point doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des arrêtés n° F.ORM0000025825 et n° F.ORM0000025829 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés n° F.ORM0000025991 et n° F.ORM0000025998 du 9 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200314_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel