TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200315_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
- elle est dans une situation précaire ;
- elle bénéficie d'une allocation adulte handicapée ;
- sa situation de surendettement est en voie d'achèvement ;
- le calcul de ses droits par la caisse d'allocations familiales est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction qu'une rectification des ressources mensuelles de Mme C et de son compagnon a engendré un indu d'allocation personnalisée au logement de 312 euros alors que la bonne foi de l'intéressée n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Corrèze. La requérante soutient dans son mémoire enregistré le 21 mars 2022, sans être sérieusement contestée par la caisse d'allocations familiales de la Corrèze dans son mémoire en défense, qu'elle ne doit pas la somme en cause dès lors qu'une erreur dans le calcul de la prestation a été commise par ladite caisse uniquement sur le fondement des déclarations erronées de l'employeur de son compagnon.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a confirmé le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 312 euros mis à sa charge. Par voie de conséquence, la requérante doit être déchargée du paiement de l'indu mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a confirmé le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 312 (trois cent douze) euros, mis à la charge de Mme C est annulée.
Article 2:Mme C est déchargée de l'obligation de payer l'indu d'un montant de 312 (trois cent douze) euros mis à sa charge.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200315_20231012
Données disponibles
- Texte intégral