TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200316_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 6 août 2022, la société anonyme (SA) Montpellier Rugby Club, représentée par Me Charnay-Rousset, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle ne dispose pas du contrôle du complexe sportif " Yves du Manoir " à Montpellier au sens de l'article 1467 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises a été prononcé en cours d'instance à concurrence de la somme de 76 682 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Montpellier Métropole Méditerranée a conclu avec la SA Montpellier Rugby Club une convention d'occupation temporaire du domaine public applicable jusqu'au 30 juin 2017, mettant à sa disposition une partie du complexe sportif " Yves du Manoir " à Montpellier, dont elle est propriétaire. Par sa requête, la SA Montpellier Rugby Club demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la SA Montpellier Rugby Club à concurrence d'un montant de 76 682 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue. 4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 5. Il résulte de l'instruction qu'au soutien de ses conclusions en décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019, la SA Montpellier Rugby Club produit une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec la métropole de Montpellier jusqu'au 30 juin 2017, dont l'article 16 stipule que " la société acquittera ses contributions personnelles, taxes professionnelles () de façon que Montpellier Méditerranée Métropole ne soit jamais recherchée ni inquiétée à ce sujet ". Cette convention met à la disposition de la SA Montpellier Rugby Club des espaces du complexe sportif " Yves du Manoir ", composés d'une part d'un " périmètre de base " sur lequel la société dispose d'un droit d'occupation permanent comprenant bureaux, tribune Ellis Park incluant vestiaires, salle de préparation physique et salle d'échauffement, snacking, point chaud, local supporter et boutique, le stade d'entraînement de l'équipe professionnelle à raison de 4 demi-journées par semaine sur 42 semaines, ainsi que les façades du stade, la signalétique du stade d'honneur, les espaces de visibilité au sein des tribunes, sur le pourtour du terrain d'honneur et sous les écrans géants du stade dans le cadre de la mise en œuvre d'un " naming ". D'autre part, la convention met à sa disposition un " périmètre complémentaire " sur lequel elle dispose d'un droit d'occupation temporaire limité aux périodes de manifestations dans l'enceinte du stade d'honneur, comprenant le terrain, les abords, les espaces réceptifs ainsi que les parkings. 6. Si la société soutient que l'utilisation des équipements sportifs composés du stade d'honneur et de ses annexes est limitée à une vingtaine de journées de compétition du Top 14, de sorte qu'à supposer qu'elle en ait le contrôle, il n'est qu'intermittent, il ressort toutefois des termes de l'article 10 de la convention qu'elle détient un large droit d'utilisation des installations concernées, sous sa responsabilité et selon le calendrier qu'elle détermine et communique à la métropole, afin qu'y soient disputés des matchs officiels, amicaux ou de " lever de rideau ", ou que soient organisées des manifestations hors match pour la promotion du club et du rugby, la société étant responsable de proposer la vente de nourriture, boissons et accessoires. Ainsi la métropole ne se réserve le droit d'organiser des manifestations qu'à titre subsidiaire, en dehors des périodes de mise à disposition de ces installations à la société, et la circonstance qu'elle ait, sur la période de référence, réservé le stade sur le mois de juillet 2016 dans le cadre du Tour de France n'apparait pas comme ayant fait obstacle à l'utilisation matérielle des lieux pour les besoins de l'activité de la société. 7. Il résulte de l'article 5 de la convention que la société devra observer toutes les obligations réglementant l'exercice de son activité et se conformer aux prescriptions d'hygiène et de salubrité en exécutant à ses frais tous travaux exigibles. S'agissant des biens inclus dans le périmètre de base, la convention précise que la société effectuera les travaux d'équipements et d'installation nécessaires ou utiles après accord de la métropole et prendra à sa charge toutes dépenses d'entretien et de réparation à l'exception des grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, la circonstance que les services de la métropole détiennent un droit d'accès pour s'assurer de l'état des locaux ou pour réaliser des opérations de maintenance étant intrinsèquement liée à sa qualité de propriétaire. S'agissant du périmètre complémentaire, il résulte de la convention que la société a la responsabilité de prendre contact avec les services de police et d'incendie, de faire respecter les injonctions de la commission de sécurité et d'accessibilité, de mener des fouilles systématiques à l'entrée du stade, d'interdire l'introduction de boissons alcoolisées ou d'éléments visuels attentatoires à la dignité des individus, d'installer des postes de secours, de mettre en place un service stadier, de maintenir le dispositif d'accès aux personnes à mobilité réduite et de diffuser des consignes de " fair-play ", de sécurité et de respect des installations. Et si, en vertu de l'article 6.1, Montpellier Méditerranée Métropole s'engage à mettre à sa disposition une aire de jeux conforme aux règles des fédérations sportives, des installations en état de fonctionnement, les fluides, un dispositif d'éclairage, et à prendre à sa charge le nettoyage des espaces du stade, la convention met toutefois à la charge de la société le débarras des détritus et des matériels installés pour la manifestation, ainsi que le nettoyage des locaux administratifs, commerciaux et des espaces de vente. Si la société se prévaut notamment d'un constat d'huissier du 3 août 2022, établi cinq ans après la période de référence en lien avec la convention 2022-2025 et dont il ressort que la société n'a pas accès aux installations du périmètre complémentaire en dehors des matchs, la métropole disposant des clés et assurant le ménage et leur entretien, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse qui précède sur le contrôle, par la requérante, des installations sur les périodes de mise à sa disposition. 8. La convention prévoit par ailleurs la faculté pour la société de conclure des contrats de sous-occupation des lieux agréés par la métropole et l'oblige à souscrire une police d'assurance dommage aux biens pour les risques locatifs et d'exploitation des installations durant les manifestations ainsi qu'une assurance responsabilité civile, et à faire assurer tous les biens mis à disposition permanente contre l'incendie, les explosions, le vol, le bris de glace, les dégâts des eaux et le recours des voisins et des tiers. En outre, si la société soutient que la métropole conserve le contrôle de la publicité, il ressort toutefois de l'article 12 de la convention que la SA Montpellier Rugby Club est autorisée à exploiter l'image du stade d'honneur et " exploite librement " les espaces publicitaires sans altérer l'enceinte du stade et dans le respect de la réglementation en vigueur n'excédant pas ce qui est habituellement prévu par ce type de document. Enfin, la circonstance que le changement de distribution des espaces mis à disposition ne peut intervenir sans l'aval du propriétaire et que la société ne dispose d'aucun recours contre la métropole en cas d'interruption dans la fourniture des prestations liées au local (chauffage, climatisation) n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du contrôle opéré par la société requérante sur les locaux et installations mis à sa disposition. Il en va de même du caractère précaire, révocable et non renouvelable de la convention, sa résiliation n'étant possible que pour un motif d'intérêt général ou en cas de non-exécution par la société de ses engagements et la métropole ne détenant, ainsi qu'il a été dit, qu'un droit d'utilisation subsidiaire sur les installations. 9. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que la société Montpellier Rugby Club doit être regardée comme ayant eu le contrôle des biens matériellement utilisés pour la réalisation des opérations qu'elle effectue au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Montpellier Rugby Club a été assujettie au titre de l'année 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 76 682 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Montpellier Rugby Club est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Montpellier Rugby Club et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2200316_20240715
Données disponibles
- Texte intégral