TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200317_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B C forme opposition à la contrainte du 11 janvier 2022 qu'il ne conteste pas avoir reçue, mettant à sa charge une somme de 909,87 euros correspondant à un indu de versement de la Prime Gouvernementale Exceptionnelle correspondant à la période de novembre 2020.
Il soutient qu'il a produit son bulletin de paie de novembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, Pôle Emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l'opposition à contrainte n'est pas motivée
-l'indu est fondé, compte tenu de l'inertie du requérant et du montant du salaire perçu en novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
- le décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Le 11 janvier 2022, la directrice de Pôle emploi Normandie a émis une contrainte à l'encontre de M. C aux fins de recouvrement d'une somme de 909,87 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle à destination de certains demandeurs d'emploi instituée par le décret n°2020-1785 du 30 décembre 2020.
2.D'une part, l'article 1er du décret n° 2020-1785 du 30 décembre 2020 pose les conditions d'éligibilité à cette prime dans les termes suivants : " I.- Ont le droit à une prime exceptionnelle de l'Etat, au titre d'un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et août 2021 inclus, les personnes qui justifient du respect des conditions prévues au II du présent article, selon les modalités suivantes : 1° La prime exceptionnelle est attribuée aux personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi qui : a) soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; b) soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou versés dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 du même code, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 euros et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 euros ; c) soit ne bénéficient pas du revenu de solidarité active mentionné au 1° ou des revenus de remplacement mentionnés au 2°, et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 euros. ".
3.D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 de ce code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
4.Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
5. M. C, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la décision du 10 mai 2021 lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle pour les permittents au titre de novembre 2020, ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable contre cette décision. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que M. C qui n'a transmis à Pôle emploi son bulletin de paie de novembre 2020 qu'en août 2021, n'entre pas dans les prévisions de l'article 1er du décret cité au point 2 dès lors qu'il résulte de ce document qu'il a perçu au titre du mois de novembre 2020 un salaire supérieur à 900 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu, à le supposer soulevé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par pôle emploi, que la requête présentée par M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
CHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200317_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel