TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200317_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier et 5 septembre 2022, la SNC Lagune Serre-Chevalier, représentée par la SAS EIF, elle-même représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle été assujettie dans les rôles de la commune de La Salle au titre des années 2020 et 2021, à raison du village vacances qu'elle détient située au 5798, Les Albeyres à La Salle ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, dans le cadre de l'application des dispositifs dits " de planchonnement ", prévu à l'article 1518 A quinquies III du code général des impôts, et " de lissage ", prévu à l'article 1518 E du code général des impôts, elle est en droit de bénéficier d'un abattement de 20 % sur la valeur locative non révisée de ses locaux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, dès lors que : - ses locaux sont dans une situation moins avantageuse que celle du local-type retenu par l'administration, ce qui se traduit par une valeur locative moyenne de 67,3 euros pour ses locaux alors que la valeur locative moyenne du local-type s'élève à 126,2 euros ; - l'administration s'est fondée à tort sur la tarification de la nuitée dans les deux établissements sans tenir compte des charges qui y sont associées ; - il y a une différence de 20 % entre les loyers ramenés aux superficies pondérées de son local et du local-type, respectivement de 224 euros et de 279 euros ; - le fait que le local-type ait été construit bien avant ses locaux ne compense pas leur différence de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Lagune Serre-Chevalier ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SNC Lagune Serre-Chevalier des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel concernant ces intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Lagune Serre-Chevalier est propriétaire d'un centre de vacances (Club méditerranée) situé à La Salle, au sein de la station Serre-Chevalier. Elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ce bien au titre des années 2020 et 2021. Elle demande la réduction de ces cotisations à raison de l'application d'un abattement de 20 % sur la valeur locative non révisée de ses locaux. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article ". Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. () / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". L'article 1518 E du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose que : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :/ 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence () ". 3. L'article 1498 du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2016 dispose que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; () ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales () est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Pour l'application de l'ajustement prévu par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 et afin d'établir la valeur locative non révisée d'un immeuble, il est tenu compte des tarifs au mètre carré entrés en vigueur au 1er janvier 2017 en tant, notamment, qu'ils révèlent une différence de potentiel commercial et, par suite, une différence de situation, à cette même date, entre le local-type considéré et cet immeuble. 4. Les nouvelles règles de révision de la valeur locative des propriétés bâties issues de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont applicables à la taxe foncière mise à la charge de la SNC Lagune Serre-Chevalier au titre des années 2020 et 2021. Néanmoins, la valeur locative 1970 de son bien, sur laquelle porte la contestation de la requérante, a une incidence sur ces cotisations, dès lors que le dispositif dit de planchonnement prend en compte l'écart entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative révisée neutralisée et que des dispositions ayant pour objet d'introduire une progressivité dans les effets de la réforme lissent sur dix ans l'augmentation des cotisations induite par la nouvelle valeur locative révisée. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la valeur locative du local de la SNC Lagune Serre-Chevalier a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 2, le Club Med Avoriaz, du procès-verbal " maisons exceptionnelles " de la commune de Morzine, établi le 15 juin 1981 au titre de la révision de 1970. D'une part, il est constant que la différence de tarif au mètre carré appliqué pour le calcul de la valeur locative révisée de 2020 et 2021 s'élève à 67,3 euros pour le local en litige, et à 126,2 euros pour le local-type. D'autre part, la différence entre les loyers perçus par les propriétaires des deux locaux, qui, ramenés aux superficies pondérées déterminées pour la valeur locative 1970, s'établissent à 224 euros le mètre carré pondéré pour le local à évaluer et à 279 euros le mètre carré pondéré pour le local-type, est de l'ordre de 20 %, correspondant à l'abattement revendiqué par la société requérante. L'administration se borne, pour justifier la valeur locative retenue, à opposer la différence de prix de la location d'une chambre en pension complète du 20 mars 2021 au 27 mars 2021 qui s'élève à 1 600 euros " tout inclus " pour le centre de vacances de la requérante alors qu'il s'élève à 933 euros pour le local-type d'Avoriaz, sans toutefois préciser si les caractéristiques des prestations comparées sont les mêmes. De plus, si l'administration fait valoir que le local à évaluer a été construit en 2001 alors que le local-type date de 1978, elle n'indique ni en quoi, ni dans quelle mesure cette circonstance compenserait la différence de situation présentée par la requérante. Par suite, et eu égard aux différences mises en évidence entre le bien à évaluer et le terme de comparaison retenue, la société est fondée à soutenir que l'administration aurait dû appliquer un abattement de 20 % à la valeur locative non révisée de son bien pour établir les cotisations de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021. 6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Lagune Serre-Chevalier doit être déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Salle au titre des années 2020 et 2021, et le montant de cette imposition résultant de la prise en compte de l'abattement appliqué à la valeur locative non révisée de son bien, en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ". 8. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative non révisée du centre de vacances situé à La Salle dont la SNC Lagune Serre-Chevalier est propriétaire est diminuée d'un abattement de 20 % en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts. Article 2 : La SNC Lagune Serre-Chevalier est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de La Salle au titre des années 2020 et 2021 et le montant de ces impositions résultant de la prise en compte de l'abattement appliqué à la valeur locative non révisée de son bien, mentionnée à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à la SNC Lagune Serre-Chevalier, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Lagune Serre-Chevalier est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Lagune Serre-Chevalier et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J. B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2200317_20230929
Données disponibles
- Texte intégral