TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Satisfaction Partielle
TA64 · CHAMBRE 3 — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200317_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme E C et M. A D, représentés par Me Henric, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure B D, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme totale de 200 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et financier résultant de la carence de l'État dans la prise en charge de leur fille B dans un établissement adapté, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur enfant B, atteinte de troubles autistiques et présentant un handicap lourd avec des troubles neurologiques sévères depuis sa naissance, bénéficie d'une orientation vers un institut médico-éducatif depuis l'âge de cinq ans en vertu d'une décision du 2 mai 2016 de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise ; - la responsabilité de l'État doit être engagée en raison du défaut de prise en charge de leur fille B, en situation de handicap, pendant plus de huit ans, dans l'un des établissements désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; - la famille a été très éprouvée, tant sur le plan financier et organisationnel que sur le plan humain, par cette absence de prise en charge ; Mme C, qui était esthéticienne, a dû abandonner son activité professionnelle ; - le préjudice matériel subi par les parents B, lié à la perte de ressources, doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ; - le préjudice moral subi par l'enfant B et par ses parents doit être réparé par le versement des sommes respectives de 50 000 euros et de 100 000 euros. Une mise en demeure a été adressée le 27 juin 2023 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Mme C, en son nom propre et en sa qualité de représentante de l'enfant B D, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beneteau, - les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique, - et les observations de Me Henric, représentant Mme C et M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D sont les parents B D, née le 7 octobre 2010, atteinte d'un syndrome autistique et présentant un handicap lourd comprenant des troubles neurologiques sévères. Par une décision du 2 mai 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise, a orienté B vers plusieurs instituts médico-éducatifs (IME), pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2021. Par une nouvelle décision du 6 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a désigné de nouveaux établissements pour la prise en charge B. Par une décision du 19 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, saisie par les requérants à la suite de leur déménagement en 2018, a renouvelé cette orientation vers d'autres IME, situés dans ce département, pour la période du 19 novembre 2020 au 31 août 2024. Toutefois, B n'a pu être accueillie qu'à raison de deux jours par semaine, à compter du 11 janvier 2021, au sein de l'IME Haiekin, situé à Hendaye. Mme C et M. D ont présenté auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le 23 novembre 2021, une demande préalable d'indemnisation tendant à obtenir la réparation des préjudices subis en raison de la carence de l'État dans la mise en place d'une prise en charge B conforme aux orientations de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pendant plus de huit ans. Par la présente requête, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur fille B, ils demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme totale de 200 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants, aux adolescents () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents () en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / () ". Aux termes de l'article L. 131-1 de ce code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. 5. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 6. Lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée, et est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l'État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. 7. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 2 mai 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a décidé de l'orientation B en IME, avec poursuite de la prise en charge en milieu scolaire ordinaire avec un projet personnalisé de scolarisation, dans l'attente de son admission en IME, et qu'elle a, en outre, désigné plusieurs établissements adaptés aux besoins de l'enfant. L'IME Le chemin des Lauris, l'IME Jacques Maraux, l'IME Les coteaux d'Argenteuil, l'IME La Chamade et l'Institut de pédagogie curative ont opposé des refus à la demande formulée par les parents B, refus justifiés soit par un manque de places disponibles, soit par l'inadaptation des moyens humains et des compétences de l'établissement aux besoins de l'enfant. La décision du 2 mai 2016 a été confirmée le 6 mars 2018, date à laquelle de nouveaux établissements ont été désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise. Les IME La Clé, à Vauréal, et Le Clos du Parisis, à Montigny, ont également refusé la prise en charge B dès lors que la famille résidait hors secteur de ces établissements. 8. Il résulte également de l'instruction qu'après le déménagement de la famille dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de ce département a, par une décision du 19 novembre 2020, décidé elle aussi d'orienter B en IME, en mentionnant trois établissements susceptibles de l'accueillir, l'IME Georgette Berthe à Bizanos, l'IME le Nid marin à Hendaye et l'IME Francis Jammes à Orthez, pour la période du 19 novembre 2020 au 31 août 2024, en précisant que les parents B demeuraient libres de contacter tout autre IME de leur choix, dans la limite des places disponibles. La commission a maintenu une aide humaine individuelle, valable du 19 novembre 2020 au 31 août 2022, au sein de l'école primaire Chaussée de Dax à Orthez dans le cadre de la prise en charge en milieu scolaire ordinaire. L'IME Georgette Berthe et l'IME Francis Jammes ont indiqué à la famille B, en octobre 2021, que leur demande était en liste d'attente. La famille a contacté, en outre, des établissements hors liste. Toutefois, l'IME Les Hirondelles a refusé la prise en charge de l'enfant au motif de son éloignement géographique, et l'IME Le Château a fait valoir qu'il n'était pas adapté aux besoins B. Seul l'IME d'Hendaye a accepté de la prendre en charge, à temps partiel, à raison de deux jours par semaine, à compter du 11 janvier 2021. 9. Ainsi, Mme C et M. D justifient, par les pièces versées à l'instance, avoir adressé des demandes de prise en charge de leur fille auprès des établissements désignés et avoir également sollicité des établissements qui n'étaient pas désignés par les décisions successives des commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Leurs demandes ont donné lieu à des décisions de rejet de la part des établissements sollicités, à l'exception de l'IME d'Hendaye, qui, cependant, n'a pu prendre B en charge qu'à temps partiel, à partir du mois de janvier 2021. Si plusieurs établissements désignés dans les décisions des commissions ont refusé d'admettre B en raison de l'éloignement géographique ou d'une structure inadaptée, plusieurs d'entre eux ont motivé leur refus par le manque de places disponibles. L'État, qui n'a pas produit d'observations à l'instance, ne démontre pas qu'une seule place aurait été disponible pour l'enfant dans l'un des établissements désignés au titre des périodes fixées par les décisions successives des commissions. Ainsi, il est établi que les parents B, qui n'ont pas contesté le choix des établissements désignés par les commissions, les ont contactés, et qu'ils ont également contacté des établissements qui n'avaient pas été désignés, sans succès. En outre, si B a été scolarisée depuis 2016, en bénéficiant d'une aide humaine, il résulte notamment des termes d'un courrier adressé le 14 septembre 2021 par Mme C à la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'Agence régionale de santé, qui ne sont pas contestés par l'administration, que le volume horaire d'accompagnement B par un accompagnant des élèves en situation de handicap, prévu par le projet personnel de scolarisation, n'a jamais été accompli en totalité. Ainsi, ce n'est qu'à compter du 11 janvier 2021 que B a pu être accueillie de façon permanente, à temps partiel, au sein de l'IME d'Hendaye, lequel a été considéré comme proposant un accompagnement adapté. 10. L'absence de prise en charge adaptée de l'enfant B depuis le 2 mai 2016, en dépit des démarches entreprises depuis cette période par les parents B auprès de plusieurs établissements du secteur, et sa prise en charge, à temps partiel seulement, depuis le 11 janvier 2021, au motif qu'il n'existait pas de place disponible, révèlent ainsi une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que la fille des requérants bénéficie effectivement d'une prise en charge pluridisciplinaire au sens des dispositions, mentionnées au point 3, de l'article L. 246-1 du code l'action sociale et des familles et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices indemnisables : 11. En premier lieu, si les requérants soutiennent qu'ils ont dû exercer leur activité professionnelle à temps partiel et que Mme C a dû abandonner sa profession d'esthéticienne pour pallier l'absence de prise en charge adaptée de leur fille, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations et ils n'établissent nullement, en tout état de cause, que l'absence de prise en charge adaptée B en IME pendant la période considérée serait en lien direct et certain avec la réduction ou cessation d'activité qu'ils invoquent. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut leur être accordée à ce titre. 12. En second lieu, l'absence de prise en charge B par un IME entre mai 2016 et janvier 2021, puis l'insuffisance de sa prise en charge, à temps partiel, à compter de janvier 2021, lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en évaluant à la somme de 20 000 euros l'indemnisation due à ce titre. Mme C et M. D, qui justifient notamment avoir dû pallier quotidiennement au défaut de prise en charge de leur fille, peuvent prétendre, au titre de la même période et pour le même préjudice, au versement de la somme de 7 500 euros chacun. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C et à M. D, en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fille B, la somme globale de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de réception par l'administration de leur demande indemnitaire préalable. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts au 26 novembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". L'article 43 de cette même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ". L'article 37 de la même loi dispose que " () l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". 15. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 16. En l'espèce, d'une part, Mme C et M. D n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui a été allouée à Mme C, en son nom propre et en sa qualité de représentante de sa fille, B D, par deux décisions du 16 novembre 2021. D'autre part, l'avocat de Mme C et de M. D n'a pas demandé la condamnation de l'État à lui verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si ces derniers n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C et de M. D tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C et M. D, d'une part, en leur qualité de représentants légaux de leur fille B D, la somme de 20 000 (vingt mille) euros et, d'autre part, en réparation de leurs propres préjudices, la somme globale de 15 000 (quinze mille) euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et des intérêts capitalisés à compter du 26 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C et M. D au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. A D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Foulon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La rapporteure, A. BENETEAU La présidente, F. MADELAIGUELa greffière, S. SEGUELA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2200317_20240918
Données disponibles
- Texte intégral